Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;
Vu le décret no 69-560 du 6 juin 1969 modifié fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;
Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001799660
Art. 1er. - L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires du Trésor public, des agents huissiers du Trésor, des contrôleurs du Trésor public et des agents de recouvrement du Trésor est régie par les dispositions suivantes :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PERSONNELS
DE LA CATEGORIE A DU TRESOR PUBLIC
Article (sans numéro) JORFARTI000001026071
Art. 2. - En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 75 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 75 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000002311296
Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours,
telle qu'elle est fixée par l'article 9 du décret du 2 août 1995 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001730482
Art. 4. - Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale du Trésor public, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de deux mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CORPS DES AGENTS HUISSIERS DU TRESOR
Article (sans numéro) JORFARTI000002189881
Art. 5. - En vue du recrutement par voie de concours des agents huissiers du Trésor, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 30 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 10 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000001026072
Art. 6. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours,
telle qu'elle est fixée par l'article 7 du décret du 6 juin 1969 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CORPS DES CONTROLEURS DU TRESOR PUBLIC
Article (sans numéro) JORFARTI000001996321
Art. 7. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial visés aux alinéas 1o, 2o et 3o de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.
Article (sans numéro) JORFARTI000001609838
Art. 8. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 6 (3o) et 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR
Article (sans numéro) JORFARTI000002189882
Art. 9. - En vue du recrutement par voie de concours des agents de recouvrement du Trésor, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 40 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 15 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000002115029
Art. 10. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours,
telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 22 mai 1968 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001996322
Art. 11. - Le décret no 86-61 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires des services extérieurs du Trésor est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001609839
Art. 12. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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