Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;
Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002430855
Art. 1er. - L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires du Trésor public, des huissiers du Trésor public, des contrôleurs du Trésor public et des agents de recouvrement du Trésor est régie par les dispositions suivantes :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PERSONNELS
DE LA CATEGORIE A DU TRESOR PUBLIC
Article (sans numéro) JORFARTI000002032894
Art. 2. - En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000002231578
Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 9 du décret du 2 août 1995 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002032895
Art. 4. - Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale du Trésor public, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de deux mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES HUISSIERS
DU TRESOR PUBLIC
Article (sans numéro) JORFARTI000002430856
Art. 5. - En vue du recrutement par voie de concours des huissiers du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000001324823
Art. 6. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001840249
Art. 7. - Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale du Trésor public, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de deux mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES CONTROLEURS DU TRESOR PUBLIC
Article (sans numéro) JORFARTI000001255928
Art. 8. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial mentionnés aux alinéas 1o, 2o et 3o de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.
Article (sans numéro) JORFARTI000001066858
Art. 9. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 6 (3o) et 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AGENTS
DE RECOUVREMENT DU TRESOR
Article (sans numéro) JORFARTI000002430857
Art. 10. - En vue du recrutement par voie de concours des agents de recouvrement du Trésor, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000001066859
Art. 11. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 22 mai 1968 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001255929
Art. 12. - Le décret no 97-653 du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires des services déconcentrés du Trésor est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001066860
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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