Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mars 1997 portant modification de l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 mars 1997
Publié le22 mars 1997
PublicationJORF n°69 du 22 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRH9700535A
IdentifiantJORFTEXT000000383021
RéférenceArrêté du 12 mars 1997 portant modification de l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine, JO du 22 mars 1997, NOR AGRH9700535ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2o) ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1986, modifié par l'arrêté du 31 août 1990, relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 modifié relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Après avis des commissions de stud-book ;

Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001027154

Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 25 janvier 1988 susvisé est remplacée par les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001342715

Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187692

A N N E X E

CRITERES D'AGREMENT DES ETALONS POUR L'INSEMINATION

ARTIFICIELLE ET CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION

I. - Race de pur sang

L'utilisation de l'insémination artificielle est interdite.

II. - Race trotteur français

L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons trotteurs agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras, des courses et de l'équitation. L'insémination artificielle dans l'élevage trotteur ne concerne que le sperme frais. Dans un centre agréé pour la production et la mise en place de la semence fraîche du même étalon, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage.

III. - Races de selle

(arabe, anglo-arabe, selle français

et races étrangères de chevaux de selle reconnues)

L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons de selle agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras, des courses et de l'équitation. Elle peut également être donnée dans les mêmes conditions aux étalons de pur sang fonctionnant en croisement ainsi qu'aux lipizzans. L'insémination artificielle dans l'élevage arabe ne concerne que le sperme frais. Dans un centre agréé pour la production et la mise en place de la semence fraîche du même étalon, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage.

IV. - Races des chevaux de trait et races asines

L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons de trait et aux baudets agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras, des courses et de l'équitation. En outre, la mise en place de la semence des étalons de trait et des baudets est autorisée dans le cadre de tournées au domicile des propriétaires des juments et ânesses.

V. - Races de poneys

L'autorisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons des races de poneys agréés à la monte publique pour produire en races connemara, new forest et poney français de selle et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras, des courses et de l'équitation.

Fait à Paris, le 12 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, F. Clos

Textes cités liens · DILA2

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