Journal officiel · Décret

Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 1999
NatureDécret
Signé le20 décembre 1999
Publié le23 décembre 1999
PublicationJORF n°297 du 23 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9920726D
IdentifiantJORFTEXT000000384259
RéférenceDécret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, JO du 23 décembre 1999, NOR JUSC9920726DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, modifié par le décret no 93-1365 du 30 décembre 1993 et le décret no 96-873 du 30 septembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002344826

Art. 1er. - Le décret du 28 octobre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344827

Art. 2. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 3o est abrogé et les 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o deviennent respectivement 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 8o ;

II. - Au 5o devenu 4o, les mots : « avoir accompli un stage dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « avoir suivi la formation prévue ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002145803

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 2 et de l'article 3, les termes : « aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l'article 1er » sont remplacés par les termes : « aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 1er ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001768231

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 4, les termes : « aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 1er » sont remplacés par les termes : « aux 2o, 3o et 4o de l'article 1er ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001385055

Art. 5. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, le mot : « stage » est remplacé par le mot : « formation » ;

II. - Au 1o du deuxième alinéa, les termes : « mentionnés au 6o de l'article 1er » sont remplacés par les termes : « mentionnés au 5o de l'article 1er ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002145804

Art. 6. - A l'article 6, les termes : «prévues aux 2o, 3o et 4o de l'article 1er » sont remplacés par les termes : « prévues aux 2o et 3o de l'article 1er ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001000245

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La formation est dispensée sous l'autorité du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suivant les modalités fixées par un règlement établi par ses soins et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles suivants ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002298814

Art. 8. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - La durée de la formation est de trois ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001900976

Art. 9. - L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « dispensé sous le contrôle du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que » sont remplacés par le mot : « théorique, » ;

II. - Au second alinéa, les mots : « en seconde année » sont remplacés par les mots : « en deuxième puis en troisième année » et les mots : « pendant la première année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année précédente » ;

III. - La dernière phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001000246

Art. 10. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « la seconde année de formation comprend » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième années de formation comprennent » ;

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Au cours de la seconde année de formation, le stagiaire peut » sont remplacés par les mots : « Au cours des deuxième et troisième années de formation, le stagiaire doit » ;

III. - Au troisième alinéa, les mots : « au sein d'un cabinet » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une collaboration effective et régulière au sein d'un ou plusieurs cabinets ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001000247

Art. 11. - Au troisième alinéa de l'article 11, il est inséré, entre les mots : « fixée » et « conformément », les mots : « à l'amiable ou, à défaut, par le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001000248

Art. 12. - Au troisième et au quatrième alinéa de l'article 10, au second alinéa de l'article 12 et à l'article 13, il est inséré, avant les mots : « conseil de l'ordre », les mots : « président du ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001385056

Art. 13. - Au quatrième alinéa de l'article 10 et à l'article 13, les mots : « registre du stage » sont remplacés par les mots : « registre prévu à l'article 7 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001126892

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « chaque semestre » sont remplacés par les mots : « à l'achèvement du stage et au moins chaque année ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002093404

Art. 15. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus de trois mois sans motif légitime. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001768232

Art. 16. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de discipline » sont supprimés et les mots : « le stage » sont remplacés par les mots : « sa formation » ;

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;

III. - Il est ajouté au dernier alinéa la phrase suivante :

« Elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002145805

Art. 17. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue de la formation, un certificat de fin de formation est délivré aux stagiaires qui ont satisfait à l'ensemble de leurs obligations par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. » ;

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « certificat de fin de stage » sont remplacés par les mots : « certificat de fin de formation » ;

III. - Le dernier alinéa est complété par les mots : « et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001314932

Art. 18. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'examen comporte des épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office. » ;

II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispenses prévues à l'article 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001965054

Art. 19. - Au 1o de l'article 33, les mots : « Dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 1992 » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001182763

Art. 20. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, pourront être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de la cassation les personnes remplissant les conditions requises à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour accéder à la profession.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768233

Art. 21. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes en cours de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700883

Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou

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