Journal officiel · Décret

Décret no 97-878 du 26 septembre 1997 portant modification du décret no 87-479 du 1er juillet 1987 pris en application de l'article 6 de la loi no 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 septembre 1997
NatureDécret
Signé le26 septembre 1997
Publié le28 septembre 1997
PublicationJORF n°226 du 28 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9722562D
IdentifiantJORFTEXT000000385874
RéférenceDécret no 97-878 du 26 septembre 1997 portant modification du décret no 87-479 du 1er juillet 1987 pris en application de l'article 6 de la loi no 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger, JO du 28 septembre 1997, NOR MESS9722562DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 762-4 ;

Vu le décret no 87-479 du 1er juillet 1987 pris en application de l'article 6 de la loi no 84-604 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger, modifié par le décret no 91-695 du 16 juillet 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger en date du 23 juin 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001031427

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 1er juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 5. - I. - L'indemnité journalière de maladie prévue au 1o de l'article 1er est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date. << II. - Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option Indemnité journalière. << Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option Indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans les délais fixés à l'article R. 762-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes d'assurance à ce régime et à celui de la caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002388543

Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998726

Art. 3. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Décret2002-544 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000385874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).