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Décret no 97-1112 du 26 novembre 1997 modifiant le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 décembre 1997
NatureDécret
Signé le26 novembre 1997
Publié le2 décembre 1997
PublicationJORF n°279 du 2 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9723265D
IdentifiantJORFTEXT000000387020
RéférenceDécret no 97-1112 du 26 novembre 1997 modifiant le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires, JO du 2 décembre 1997, NOR MESS9723265DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 4, notamment l'article L. 644-1 ;

Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001804631

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 2. - Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu professionnel libéral net imposable de l'avant-dernière année.

<< La cotisation est exprimée sous la forme d'un multiple de l'acte médical vétérinaire (AMV) dont la valeur est fixée par le conseil de l'ordre de la profession.

<< Elle est appelée sur les bases suivantes :

....................................

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: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0279 du 02/12/97 :

: Page 17394 a 17395 :

: :

....................................

<< Le vétérinaire dont le revenu professionnel est inférieur à 3 000 AMV peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :

....................................

: :

: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0279 du 02/12/97 :

: Page 17394 a 17395 :

: :

....................................

<< Chaque vétérinaire peut opter pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattache les conditions de revenus sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites.

<< Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12,

16, 20 et 24 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse.

<< A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé,

une majoration fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts mentionnés à l'article 4. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par lesdits statuts.

<< Le taux d'appel des cotisations est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des vétérinaires. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001228024

Art. 2. - L'article 2 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 2 bis. - Des exonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 en cas de maladie, invalidité et impécuniosité. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001152756

Art. 3. - I. - A titre transitoire, les vétérinaires cotisant en classe A en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription en classe B, en classe C ou en classe D en 1997 peuvent demander que le changement de classe s'effectue de telle sorte que l'acquisition de droits supplémentaires soit au maximum de deux points par an.

La même règle est applicable aux vétérinaires cotisant en classe B ou en classe C en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription dans une classe supérieure en 1997.

II. - Le montant des cotisations versées dans les classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D s'élève respectivement à 38 AMV, 57 AMV, 76 AMV, 152 AMV, 228 AMV, 304 AMV, 380 AMV et 456 AMV pour les cotisants âgés de moins de trente-trois ans au 1er janvier 1997 et inscrits à la caisse avant cette date.

Le taux d'appel mentionné à l'article 1er du présent décret s'applique aux cotisations versées par ces affiliés.

Les dispositions du présent II cessent d'avoir effet au 1er janvier de l'année suivant le trente-troisième anniversaire des intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001804632

Art. 4. - Le taux d'appel des cotisations du régime de retraite complémentaire des vétérinaires est fixé à 77 % pour l'année 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001997509

Art. 5. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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