Texte consolidé · Décret

Décret n°97-1112 du 26 novembre 1997 modifiant le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 novembre 1997
Publié le2 décembre 1997
Articles5 articles en vigueur
NORMESS9723265D
IdentifiantLEGITEXT000005624694
RéférenceDécret n°97-1112 du 26 novembre 1997 modifiant le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 4, notamment l'article L. 644-1 ;

Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006772121

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006772122

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006772123

1. I. - A titre transitoire, les vétérinaires cotisant en classe A en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription en classe B, en classe C ou en classe D en 1997 peuvent demander que le changement de classe s'effectue de telle sorte que l'acquisition de droits supplémentaires soit au maximum de deux points par an.

2. La même règle est applicable aux vétérinaires cotisant en classe B ou en classe C en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription dans une classe supérieure en 1997.

3. II. - Le montant des cotisations versées dans les classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D s'élève respectivement à 38 AMV, 57 AMV, 76 AMV, 152 AMV, 228 AMV, 304 AMV, 380 AMV et 456 AMV pour les cotisants âgés de moins de trente-trois ans au 1er janvier 1997 et inscrits à la caisse avant cette date.

4. Le taux d'appel mentionné à l'article 1er du présent décret s'applique aux cotisations versées par ces affiliés.

5. Les dispositions du présent II cessent d'avoir effet au 1er janvier de l'année suivant le trente-troisième anniversaire des intéressés.

Article 4 LEGIARTI000006772124

1. Le taux d'appel des cotisations du régime de retraite complémentaire des vétérinaires est fixé à 77 % pour l'année 1997.

Article 5 LEGIARTI000006772120

1. Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005624694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.