Décret n°97-1112 du 26 novembre 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1112 du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772122
Texte parentLEGITEXT000005624694
Référencearticle 2 du décret n°97-1112 du 26 novembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu professionnel libéral net imposable de l'avant-dernière année. << La cotisation est exprimée sous la forme d'un multiple de l'acte médical vétérinaire (AMV) dont la valeur est fixée par le conseil de l'ordre de la profession. << Elle est appelée sur les bases suivantes : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0279 du 02/12/97 : : Page 17394 a 17395 : : : .................................... << Le vétérinaire dont le revenu professionnel est inférieur à 3 000 AMV peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0279 du 02/12/97 : : Page 17394 a 17395 : : : .................................... << Chaque vétérinaire peut opter pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattache les conditions de revenus sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites. << Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20 et 24 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse. << A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé, une majoration fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts mentionnés à l'article 4. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par lesdits statuts. << Le taux d'appel des cotisations est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des vétérinaires. >> Art. 2. - L'article 2 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2 bis. - Des exonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 en cas de maladie, invalidité et impécuniosité. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.