Décret n°97-1112 du 26 novembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1112 du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772123
Texte parentLEGITEXT000005624694
Référencearticle 3 du décret n°97-1112 du 26 novembre 1997 (version du 2 décembre 1997)Légifrance →

1. I. - A titre transitoire, les vétérinaires cotisant en classe A en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription en classe B, en classe C ou en classe D en 1997 peuvent demander que le changement de classe s'effectue de telle sorte que l'acquisition de droits supplémentaires soit au maximum de deux points par an.

2. La même règle est applicable aux vétérinaires cotisant en classe B ou en classe C en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription dans une classe supérieure en 1997.

3. II. - Le montant des cotisations versées dans les classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D s'élève respectivement à 38 AMV, 57 AMV, 76 AMV, 152 AMV, 228 AMV, 304 AMV, 380 AMV et 456 AMV pour les cotisants âgés de moins de trente-trois ans au 1er janvier 1997 et inscrits à la caisse avant cette date.

4. Le taux d'appel mentionné à l'article 1er du présent décret s'applique aux cotisations versées par ces affiliés.

5. Les dispositions du présent II cessent d'avoir effet au 1er janvier de l'année suivant le trente-troisième anniversaire des intéressés.

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