Article (sans numéro) JORFARTI000001422509
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 1997 susvisé est annulé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de l'habitation et de la construction et ses articles R. 331-10 et R. 331-15 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de l'assiette de subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 10 juin 1996 précité,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 1997 susvisé est annulé.
Art. 2. - Le paragraphe IV de l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 1996 modifié susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :
« IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité et économies comprenant, d'une part, une majoration accordée à titre d'encouragement des aménagements qui améliorent l'accessibilité des logements aux personnes handicapées physiques et, d'autre part, une majoration accordée à titre d'encouragement des économies de travaux.
« La majoration pour accessibilité est égale à une fois et demie le pourcentage des travaux qui sont spécifiquement réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut notamment s'agir de travaux tels que ceux définis par l'annexe II bis du présent arrêté. La majoration pour accessibilité est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure et est plafonnée à 0,06.
« La majoration pour économies est égale à 0,5 - (Tg / P), formule dont le calcul est arrondi à la quatrième décimale par valeur supérieure et dans laquelle :
« - Tg désigne le montant global hors taxes et hors honoraires des travaux, tels que définis à l'alinéa 2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé ;
« - P désigne le produit du coefficient de structure de l'opération CS tel que défini par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé, par la surface utile totale SU telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation pour l'ensemble des logements de l'opération et par la valeur de base VB telle que fixée au mètre carré de surface utile à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé.
« Lorsque le montant des travaux T<#2002#><%2003%>Art. 3. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.