Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mai 1998 modifiant l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juin 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juin 1998
NatureArrêté
Signé le13 mai 1998
Publié le21 juin 1998
PublicationJORF n°142 du 21 juin 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS9800676A
IdentifiantJORFTEXT000000389439
RéférenceArrêté du 13 mai 1998 modifiant l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles, JO du 21 juin 1998, NOR EQUS9800676ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et en particulier le paragraphe 8.2.2 de son annexe II ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69, R. 71, R. 147, R. 172, R. 229 et R. 239 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 janvier 1978 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002005958

Art. 1er. - L'article 11-1 de l'arrêté du 12 novembre 1963 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Pour les véhicules relevant de l'article 11 du présent arrêté et mis en circulation postérieurement au 1er janvier 1980, l'opacité de la fumée est mesurée lors de contrôles routiers, conformément à la méthode de contrôle définie dans la norme NF R 10-025-3, sous réserve des dérogations explicitement prévues par le ministre chargé de l'industrie.

« Ce contrôle doit être réalisé à l'aide d'un opacimètre conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

« La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur limite déterminée au moment de la réception du véhicule et indiquée sur une plaque apposée à l'intérieur du compartiment moteur. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l'opacité de la fumée n'excède pas :

« 2,5 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel à aspiration naturelle ;

« 3,0 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel turbocompressé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002197143

Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention de la pollution et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1998.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité et de la circulation routières :

L'ingénieur des ponts et chaussées, A. Bernard-Gély La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention de la pollution et des risques, P. Vesseron Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Ménard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000389439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).