Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er septembre 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel de la monte publique artificielle vis-à-vis de la tremblante ovine ou caprine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er septembre 1998
Publié le18 septembre 1998
PublicationJORF n°216 du 18 septembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG9801740A
IdentifiantJORFTEXT000000390306
RéférenceArrêté du 1er septembre 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel de la monte publique artificielle vis-à-vis de la tremblante ovine ou caprine, JO du 18 septembre 1998, NOR AGRG9801740ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/65 (CEE) du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425 (CEE) ;

Vu la directive 91/68 (CEE) du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire, comité consultatif de la santé et de la protection animales ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001418854

Art. 1er. - Au point 2 de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 1994 susvisé, il est ajouté un point e rédigé comme suit :

« e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002403204

Art. 2. - Le point 1 de l'article 18 de l'arrêté du 29 mars 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« 1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 2 e et 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de l'animal. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002006735

Art. 3. - Au point 2 de l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, il est ajouté un point e rédigé comme suit :

« e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002006736

Art. 4. - Le point 1 de l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« 1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 2 e et 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de l'animal. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002486776

Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 31 mars 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés :

« 1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée, et

« 2. Soit dans la partie réservée à cet effet d'un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation :

« - ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine ;

« - situé dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;

« - indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II de la directive 91/68 (CEE) du 28 janvier 1991. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002403205

Art. 6. - Aux points 4 des articles 7 et 8 de l'arrêté du 31 mars 1994 susvisé, il est ajouté un point e rédigé comme suit :

« e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application du présent article. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002098926

Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou

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