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Décret no 98-1092 du 4 décembre 1998 modifiant les décrets no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 décembre 1998
NatureDécret
Signé le4 décembre 1998
Publié le5 décembre 1998
PublicationJORF n°282 du 5 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9800161D
IdentifiantJORFTEXT000000391580
RéférenceDécret no 98-1092 du 4 décembre 1998 modifiant les décrets no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, JO du 5 décembre 1998, NOR FPPA9800161DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 février 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001236646

Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001236647

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 15 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001517573

Art. 3. - Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article 16 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001622303

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 16 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002200112

Art. 5. - L'article 18 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

« Les arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

« Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis du présent décret est constaté par le bureau de vote central et transmettent les résultats au bureau de vote central.

« Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

« Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

« Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002486168

Art. 6. - Au cinquième alinéa de l'article 19 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, après les mots : « les enveloppes expédiées », sont ajoutés les mots : « , aux frais de l'administration, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001813506

Art. 7. - Le d de l'article 21 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Dispositions spéciales :

« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002098541

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 23 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

« Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 15 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001236648

Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article 9, au 3o de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 18 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, les mots : « , départementaux ou locaux » sont remplacés par les mots : « ou départementaux ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001236649

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, les mots : « ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés » sont remplacés par les mots : « ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001622304

Art. 11. - Le I de l'article 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit :

« I. - Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, seules les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont habilitées à se présenter.

« Il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

« Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001428940

Art. 12. - Les articles 2, 5, 6, 8 et 11 ci-dessus s'appliquent aux élections pour lesquelles la date limite de dépôt des listes est fixée quatre semaines au moins après la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001327250

Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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