Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 1998 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 décembre 1998
Publié le11 décembre 1998
PublicationJORF n°287 du 11 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9803042A
IdentifiantJORFTEXT000000392005
RéférenceArrêté du 3 décembre 1998 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur, JO du 11 décembre 1998, NOR MENE9803042ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « alimentation » du 31 mars 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001043230

Art. 1er. - Il est créé un brevet professionnel Charcutier-traiteur dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202810

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Charcutier-traiteur sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001323685

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Charcutier-traiteur se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001815621

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Charcutier-traiteur par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel Charcutier-traiteur par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000002097613

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008344

Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Charcutier-traiteur est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001907017

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001237579

Art. 8. - Le brevet professionnel Charcutier-traiteur est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428779

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel Charcutier-traiteur institué par l'arrêté du 29 novembre 1990 modifié portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1990 modifié et dont le candidat demande à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001134429

Art. 10. - La première session du brevet professionnel Charcutier-traiteur organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2000.

La dernière session du brevet professionnel Charcutier-traiteur organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1990 modifié aura lieu en 1999. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008345

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001043231

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 7 janvier 1999, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

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