Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2001
NatureArrêté
Signé le30 juillet 2001
Publié le31 juillet 2001
PublicationJORF n°175 du 31 juillet 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUU0101055A
IdentifiantJORFTEXT000000394325
RéférenceArrêté du 30 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, JO du 31 juillet 2001, NOR EQUU0101055ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 12 juillet 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 juillet 2001,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002193957

I. - Dispositions applicables aux ressources

Article (sans numéro) JORFARTI000002000850

Art. 1er. - Les dispositions du 1o de l'article 1er ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :

« 1o Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 40 500 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 6 173,82 Euro à compter du 1er janvier 2002. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001039586

Art. 2. - Les dispositions des 1o et 2o de l'article 1er quater du même arrêté sont remplacées par :

« 1o Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; 4 420,76 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

2o Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, 33 000 F, minoré de 7 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ; à compter du 1er janvier 2002, 5 411,62 Euro, minoré de 990,86 Euro lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001906056

Art. 3. - L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 2. - L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 13 133 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 2 002,11 Euro à compter du 1er janvier 2002. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001613627

II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires

Article (sans numéro) JORFARTI000001426508

Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté sont remplacées par :

« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000002000851

Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Article (sans numéro) JORFARTI000001426509

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Article (sans numéro) JORFARTI000001345430

Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :

I. - Au I, les mots : « son montant est arrondi au franc le plus proche » et les mots : « Le produit Tp* Rp est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.

II. - Au 1o du II, les mots : « , arrondis au franc le plus proche, » et les mots : « ; il est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002000852

Art. 6. - Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme suit :

I. - Les mots : « A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article R. 351-17-5, » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article R. 351-17-5, ».

II. - Les mots : « TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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sont remplacés par les mots : « TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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III. - La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

En francs

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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est remplacée par la phrase :

« Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Article (sans numéro) JORFARTI000002000853

III. - Calcul de l'aide personnalisée au logement

des propriétaires

Article (sans numéro) JORFARTI000002405081

Art. 7. - L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 112 186 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 17 102,65 Euro à compter du 1er janvier 2002. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001224978

Art. 8. - Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes :

« 18o Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

Article (sans numéro) JORFARTI000001039587

Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Article (sans numéro) JORFARTI000001613628

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

Article (sans numéro) JORFARTI000001811314

Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Article (sans numéro) JORFARTI000001426510

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Article (sans numéro) JORFARTI000001039588

Art. 9. - L'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001811315

I. - Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 37 067 F ;

46 % pour la tranche de ressources supérieure à 37 067 F ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F.

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 289 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001811316

II. - A compter du 1er janvier 2002

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 650,83 Euro ;

46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 650,83 Euro ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro.

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euro ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euro et 2 071,93 Euro ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euro et 3 013,61 Euro ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euro et 4 143,87 Euro ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euro et 4 897,12 Euro ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euro.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,06 Euro. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001613629

Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :

I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 2000, pour » sont remplacés par le mot : « Pour » ;

II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 Euro à compter du 1er janvier 2002 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002000854

IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires

pour le calcul de l'aide personnalisée au logement

Article (sans numéro) JORFARTI000001224979

Art. 11. - Les dispositions de l'article 11 du même arrêté sont modifiées comme suit :

I. - Dans la première phrase, le montant de 100 F est remplacé par 15 Euro ;

II. - Dans la deuxième phrase, le montant de 100 F est remplacé par 16 Euro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345431

Art. 12. - L'article 11 ter du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 11 ter. - En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001426511

Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Article (sans numéro) JORFARTI000001613630

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001135276

Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Article (sans numéro) JORFARTI000002405082

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12326 à 12329

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Article (sans numéro) JORFARTI000002193958

Art. 13. - Les dispositions des articles 5 et 11 sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000001811071

Art. 14. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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