Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 novembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 1999
NatureArrêté
Signé le23 novembre 1999
Publié le10 décembre 1999
PublicationJORF n°286 du 10 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS9901692A
IdentifiantJORFTEXT000000396878
RéférenceArrêté du 23 novembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, JO du 10 décembre 1999, NOR EQUS9901692ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 105 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 septembre 1999 ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002410646

Art. 1er. - L'annexe VII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complétée par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le pictogramme peut être muni d'un éclairage de couleur jaune soulignant la silhouette des personnages sans en masquer le contour et conçu et construit de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, l'éclairage produit soit de position fixe et d'intensité variable, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de 30. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002215564

Art. 2. - L'article 76 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque le signal de transport d'enfants est muni d'un éclairage soulignant la silhouette des personnages, cet éclairage ne doit être utilisé qu'à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Il est toléré que l'éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002410647

Art. 3. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000396878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).