Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu la directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 275-1 et 275-4 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 modifié fixant les teneurs maximales pour les produits et substances indésirables dans l'alimentation des animaux,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002210456
Art. 1er. - Pour être introduites sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les matières premières destinées à l'alimentation des animaux visées à l'annexe II de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé ne doivent pas présenter des teneurs en substances et produits indésirables dépassant les seuils fixés à ladite annexe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001905314
Art. 2. - Chaque lot de pulpes de citrus destiné à l'alimentation animale (NC 2308.90.30 : marcs de fruits, autres que de raisins) provenant d'un pays non membre de la Communauté européenne est soumis systématiquement, au moment de son entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, au contrôle prévu à l'article 275-4 du code rural, premier alinéa.
La réalisation du contrôle susvisé par un agent visé au deuxième alinéa de l'article 275-4 du code rural est attestée par la délivrance du document type prévu par la directive 98/68/CE susvisée, signé par ledit agent.
Article (sans numéro) JORFARTI000001432167
Art. 3. - Les importateurs de pulpes de citrus avertissent de l'arrivée de chaque lot la direction générale de l'alimentation et le directeur des services vétérinaires du département où l'arrivée est prévue, dans un délai minimal de cinq jours ouvrables avant l'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. Ils l'informent du lieu et de la date d'arrivée, de la date prévue pour le déchargement, de l'origine et de la provenance des pulpes de citrus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001130486
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, les préfets et les directeurs de services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :
L'administrateur civil hors classe, J.-J. Renault
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