Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 1999/52/CE de la Commission du 26 mai 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 février 1999 ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1994 relatif au contrôle des émissions d'échappement lors des visites techniques des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du 17 avril 2000 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002418467
Art. 1er. - Le point « Opacité des fumées d'échappement » du paragraphe Pollution de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Opacité des fumées d'échappement :
« 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive.
L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur limite de 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle et celle de 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001251044
Art. 2. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2000.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin
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