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Décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2000
NatureDécret
Signé le19 juillet 2000
Publié le20 juillet 2000
PublicationJORF n°166 du 20 juillet 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0000047D
IdentifiantJORFTEXT000000400126
RéférenceDécret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, JO du 20 juillet 2000, NOR ECOC0000047DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 147 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 25 avril 2000 (1) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001328351

Art. 1er. - Le prix moyen des repas servis au sein d'un service de restauration aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peut varier chaque année dans la limite d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires.

Lorsque, pour un même service de restauration, des variations différentes sont décidées selon les catégories d'usagers, l'augmentation moyenne pondérée des prix payés par les différentes catégories d'usagers ne peut excéder le taux ainsi fixé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002219455

Art. 2. - Une modification des tarifs supérieure au taux défini au premier alinéa de l'article 1er peut être autorisée lorsque le prix moyen payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 % du coût de fonctionnement du service. Elle ne peut excéder 5 points.

Le coût de fonctionnement du service s'entend de l'achat des denrées ou, le cas échéant, des repas, et des charges liées à leur préparation, à leur service et au nettoyage des locaux, à l'exclusion des charges de personnel payées ou prises en charge par l'Etat.

Le préfet arrête, à la demande du maire pour les écoles maternelles et élémentaires, ou du chef d'un établissement public local d'enseignement pour les collèges et lycées, la variation autorisée en application du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001638976

Art. 3. - Pour une catégorie d'usagers, la variation maximale du prix des repas ne peut excéder à la hausse le taux visé au premier alinéa de l'article 1er de plus de 10 points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001060547

Art. 4. - Le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension des élèves de l'enseignement public est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001252498

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001825961

(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour, sous la rubrique « Avis divers ».

Fait à Paris, le 19 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang

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Cité par 3 textes
Arrêté · application
Décret2006-753 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000400126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).