Article (sans numéro) JORFARTI000001055307
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé relatives à la présidence du jury de l'examen par le médecin inspecteur régional de la santé sont abrogées.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2000. Pas de version consolidée dans la base.
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier, et notamment son article 12,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé relatives à la présidence du jury de l'examen par le médecin inspecteur régional de la santé sont abrogées.
Art. 2. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la présidence des jurys de l'examen est confiée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son représentant.
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2000.
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service, P. Penaud