Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2000
NatureArrêté
Signé le20 septembre 2000
Publié le30 septembre 2000
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRR0001925A
IdentifiantJORFTEXT000000401487
RéférenceArrêté du 20 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers, JO du 30 septembre 2000, NOR AGRR0001925ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 60 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

Vu la loi no 51-681 du 24 mai 1951 modifiant l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ;

Vu le décret no 47-1967 du 9 octobre 1947 fixant le taux de répartition du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les cynodromes ;

Vu le décret no 83-922 du 20 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001904165

Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au début des opérations précédant chaque épreuve, les lévriers devant participer à la course sont officiellement déclarés "partants". A partir du moment où le lévrier a été mis sous les ordres du commissaire au départ, cette déclaration ne peut être modifiée. La liste des partants, officialisée par un signal rouge, appelé "rouge aux partants", est portée à la connaissance du public. Les paris sont pris sur les lévriers de cette liste officielle. Aucun lévrier ne peut participer à la course et faire l'objet de paris s'il n'a pas été déclaré partant avant le "rouge aux partants". »

Article (sans numéro) JORFARTI000001833142

Art. 2. - A l'article 18, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé, l'expression : « plus de six partants » est remplacée par : « plus de cinq partants ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001711865

Art. 3. - A l'article 19, deuxième alinéa, à l'article 20 et à l'article 22 (b, 2) de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé, les mots : « sept partants » sont remplacés par : « six ou sept partants ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001833143

Art. 4. - A l'article 29, premier alinéa, de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé, les mots : « comportant au moins sept partants » sont remplacés par : « à partir de six partants ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001635017

Art. 5. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2000.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'espace rural et de la forêt, P.-E. Rosenberg Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000401487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).