Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002029424
Art. 1er. - Après le quatrième alinéa de l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé, sont ajoutés les mots :
« - le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ; ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002426031
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 en service à la date de publication du présent décret doivent être rendus conformes aux dispositions du I de l'article 4 au plus tard le 30 juin 2001. Ils doivent être rendus conformes aux normes fixées en application du II du même article 4 avant le 31 décembre 2002 selon un échéancier fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002029425
Art. 3. - Après le cinquième alinéa du 6o de l'article 16 du même décret, sont ajoutés les mots :
« - le trésorier-payeur général ou son représentant ; ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001325340
Art. 4. - Le présent décret est applicable à Mayotte.
Article (sans numéro) JORFARTI000002426032
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
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