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Décret no 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 janvier 2001
NatureDécret
Signé le16 janvier 2001
Publié le19 janvier 2001
PublicationJORF n°16 du 19 janvier 2001
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0002358D
IdentifiantJORFTEXT000000403886
RéférenceDécret no 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, JO du 19 janvier 2001, NOR DEFP0002358DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001256531

Art. 1er. - Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte auxquels un logement est fourni dans un bâtiment appartenant à l'Etat ou loué par lui supportent une retenue pour ce logement dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. Cette retenue fixée de manière indivisible comprend une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001834171

Art. 2. - La retenue prévue à l'article 1er n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001445383

Art. 3. - Le montant de la retenue prévue à l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001517454

Art. 4. - Les articles 21, 22 et 23 du décret du 29 décembre 1903 susvisé et le tarif no 22 annexé sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001711915

Art. 5. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux militaires dont la date de début de séjour dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte sera postérieure à la date de publication de ce décret. Les militaires en cours de séjour à la date de publication de ce décret continuent à bénéficier, jusqu'à la date marquant la fin de leur durée initiale d'affectation, des dispositions du décret du 29 décembre 1903 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001064820

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Cité par 4 textes
Arrêté · application
Décret2001-54 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000403886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).