Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 octobre 2001
NatureDécret
Signé le19 octobre 2001
Publié le21 octobre 2001
PublicationJORF n°245 du 21 octobre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT0101401D
IdentifiantJORFTEXT000000408222
RéférenceDécret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, JO du 21 octobre 2001, NOR EQUT0101401DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1613-1 et L. 1613-2 ;

Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, modifiée en dernier lieu par la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, modifié notamment par le décret no 2001-924 du 9 octobre 2001 ;

Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France, modifié notamment par le décret no 2001-924 du 9 octobre 2001 ;

Vu le décret no 2001-924 du 9 octobre 2001 relatif au Syndicat des transports d'Ile-de-France ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001648021

Art. 1er. - I. - La dotation versée par l'Etat à la région d'Ile-de-France, en application de l'article 1er-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, est fixée comme suit :

- pour l'année 2001, son montant sera fixé sur la base du nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant la date de la première réunion du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France dans sa composition résultant de l'article 4 du décret du 9 octobre 2001 susvisé et la fin de l'année, pour un montant mensuel de 114,7 millions de francs ;

- pour l'année 2002, elle sera de 224,40 millions d'euros. Elle sera indexée à compter de 2003 selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.

II. - Toutefois, au cas où le produit du versement de transport effectivement encaissé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France évoluerait en 2001 de façon substantiellement différente du montant inscrit au budget initial 2001 de celui-ci et conduirait à une modification durable de l'estimation du versement de transport, le montant indiqué au I du présent article, au titre de l'année 2002, sera revu en conséquence par arrêté des ministres chargés des transports et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001070952

Art. 2. - I. - A compter du projet de loi de finances pour 2003, la dotation évolue chaque année en fonction d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, diminué, sous réserve que le taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours soit positif, de quinze seizièmes de ce taux.

II. - A compter du projet de loi de finances pour 2004, la dotation afférente à l'année du versement est arrêtée dans les conditions suivantes :

1o L'indice afférent à la dotation de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus, est appliqué au montant définitif de la dotation de l'année précédente ;

2o L'indice prévisionnel défini au I du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

III. - A compter de 2004, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, au calcul de la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales.

La différence est prise en compte sur la dotation du plus prochain exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001842866

Art. 3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport de voyageurs modifient les relations financières entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les entreprises publiques de transport et ont une incidence annuelle supérieure à 1,5 % de la contribution de la région d'Ile-de-France résultant de l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la compensation instituée à l'article 1er fait l'objet d'une révision. Un arrêté des ministres chargés des transports et du budget fixe le nouveau montant de cette compensation. Cette révision est prise en compte au plus tard au cours du plus prochain exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001842867

Art. 4. - La compensation définie à l'article 1er est versée mensuellement par douzième. Ces versements interviennent au plus tard le 10 de chaque mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001335744

Art. 5. - En application du troisième alinéa de l'article 1er-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le ministre chargé des transports établit, conjointement avec les ministres chargés du budget et de l'intérieur, ainsi qu'avec la région d'Ile-de-France, avant la fin du premier semestre 2004, un rapport au Premier ministre établissant un bilan de l'application des dispositions du présent décret. Ce bilan comparera notamment les versements de la région d'Ile-de-France au Syndicat des transports d'Ile-de-France et les compensations prévues par le présent décret ainsi que, le cas échéant, les modifications du niveau de la compensation effectuées en application de l'article 3 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002041062

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000408222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).