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Décret n° 2002-279 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2002
NatureDécret
Signé le21 février 2002
Publié le28 février 2002
PublicationJORF du 28 février 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH0220470D
IdentifiantJORFTEXT000000409813
RéférenceDécret n° 2002-279 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, JO du 28 février 2002, NOR MESH0220470DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002237862

L'intitulé du titre VI du décret du 13 octobre 1988 susvisé est rédigé comme suit : « Congé parental et congé de présence parentale ».

Article 2 JORFARTI000001654026

Il est ajouté au décret du 13 octobre 1988 susvisé un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - La demande de congé de présence parentale, accompagnée d'un certificat médical, doit être présentée au moins quinze jours avant le début du congé.

La demande de prolongation doit être présentée au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que le congé est réellement utilisé pour assurer une présence auprès de l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le congé de présence parentale prend fin soit à l'expiration de la période de congé, soit dans les trois jours qui suivent le décès de l'enfant, soit à une date antérieure, en cas de diminution des ressources du ménage, avec un préavis de trois jours francs. »

Article 3 JORFARTI000001849481

L'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :

1° Au a, après les mots : « au conjoint, », sont insérés les mots : « au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° Au b, après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Au c, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est ».

Article 4 JORFARTI000002441905

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000409813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).