Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-105 du 5 février 2003 modifiant les décrets n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, n° 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon et n° 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 février 2003
NatureDécret
Signé le5 février 2003
Publié le12 février 2003
PublicationJORF n°36 du 12 février 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENF0202814D
IdentifiantJORFTEXT000000411059
RéférenceDécret n° 2003-105 du 5 février 2003 modifiant les décrets n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, n° 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon et n° 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, JO du 12 février 2003, NOR MENF0202814DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 716-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994 et n° 2000-681 du 18 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, modifié par le décret n° 94-1161 du 22 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon, modifié par le décret n° 94-1161 du 22 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, modifié par le décret n° 94-1161 du 22 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001826942

L'article 26 du décret n° 87-695 du 26 août 1987 susvisé est modifié comme suit :

I. - Les mots : « l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II. - Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition. »

Article 2 JORFARTI000002415261

Le premier alinéa de l'article 36 du décret n° 87-695 du 26 août 1987 susvisé est complété comme suit :

« Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité. »

Article 3 JORFARTI000001248364

L'article 25 du décret n° 87-696 du 26 août 1987 susvisé est modifié comme suit :

I. - Les mots : « l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II. - Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition. »

Article 4 JORFARTI000001057799

Le premier alinéa de l'article 35 du décret n° 87-696 du 26 août 1987 susvisé est complété comme suit :

« Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité. »

Article 5 JORFARTI000001826943

L'article 26 du décret n° 87-697 du 26 août 1987 susvisé est modifié comme suit :

I. - Les mots : « l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II. - Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition. »

Article 6 JORFARTI000002234676

Le premier alinéa de l'article 36 du décret n° 87-697 du 26 août 1987 susvisé est complété comme suit :

« Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité. »

Article 7 JORFARTI000002015107

L'article 25 du décret n° 87-698 du 26 août 1987 susvisé est modifié comme suit :

I. - Les mots : « l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II. - Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition. »

Article 8 JORFARTI000001057800

Le premier alinéa de l'article 35 du décret n° 87-698 du 26 août 1987 susvisé est complété comme suit :

« Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité. »

Article 9 JORFARTI000002415262

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée aux affaires européennes et la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert La ministre déléguée aux affaires européennes, Noëlle Lenoir La ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, Claudie Haigneré

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000411059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).