Article 1 JORFARTI000002227880
Le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire général de la défense nationale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire d'activité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu l'article 5 de la loi du 13 août 1936 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1936 comme conséquence des modifications apportées à la composition du Gouvernement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale,
Décrète :
Le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire général de la défense nationale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire d'activité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Le montant moyen annuel de référence de l'indemnité forfaitaire d'activité est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Ce montant moyen annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Le montant moyen annuel de référence de l'indemnité forfaitaire d'activité peut être modulé pour tenir compte notamment de sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, sans pouvoir excéder le double du montant de référence.
L'indemnité forfaitaire d'activité ne peut pas être cumulée avec toute autre indemnité pour travaux supplémentaires.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.