Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 2003
NatureArrêté
Signé le30 juillet 2003
Publié le9 août 2003
PublicationJORF n°183 du 9 août 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0301674A
IdentifiantJORFTEXT000000414819
RéférenceArrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance, JO du 9 août 2003, NOR MENE0301674ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 modifié relatif à l'agrément JAR 147 des organismes de formation et centres d'examen des personnels d'entretien des aéronefs ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 24 juin 2003,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001322063

La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire « aéronautique » à cinq options : avion à moteurs à pistons, avion à turbomachines, hélicoptère à moteurs à pistons, hélicoptère à turbomachines et avionique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.

Article 2 JORFARTI000002428897

Le référentiel de certification de la mention complémentaire « aéronautique » est défini à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000001709192

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité aéronautique (option mécanicien systèmes-cellule ou option mécanicien systèmes-avionique).

Il est également ouvert aux candidats désignés à l'article 6 du décret susvisé.

Article 4 JORFARTI000002502778

La durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze semaines.

Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000001449475

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000002020146

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000002239889

La mention complémentaire « aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.

Article 8 JORFARTI000002429003

Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 7 juin 1999 modifié portant création de la mention complémentaire « aéronautique » et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 juin 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9 JORFARTI000001519640

La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire « aéronautique » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.

L'arrêté du 7 juin 1999 modifié portant création de la mention complémentaire « aéronautique » est abrogé à l'issue de la session 2003.

Article 10 JORFARTI000001845234

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale du 25 septembre 2003.

L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000414819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).