Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-83 du 30 janvier 2003 modifiant le décret n° 86-233 du 18 février 1986 fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2003
NatureDécret
Signé le30 janvier 2003
Publié le31 janvier 2003
PublicationJORF du 31 janvier 2003
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0300054D
IdentifiantJORFTEXT000000416591
RéférenceDécret n° 2003-83 du 30 janvier 2003 modifiant le décret n° 86-233 du 18 février 1986 fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome, JO du 31 janvier 2003, NOR MCCB0300054DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'Académie de France à Rome, modifié par les décrets n° 82-959 du 12 novembre 1982 et n° 2002-537 du 18 avril 2002 ;

Vu le décret n° 86-233 du 18 février 1986 fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome, modifié par les décrets n° 86-1219 du 26 novembre 1986, n° 90-831 du 19 septembre 1990 et n° 93-1276 du 2 décembre 1993,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002446564

L'article 6 du décret du 18 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend :

« 1° Le directeur de l'Académie de France à Rome, président ;

« 2° Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome ;

« 3° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant nommément désigné ;

« 4° Quatre personnalités qualifiées nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture, qui désigne l'une d'entre elles en qualité de vice-président du jury.

« Sont adjoints au jury au moment où il auditionne les candidats les rapporteurs de la discipline dont ils relèvent.

« Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Article 2 JORFARTI000001661071

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000416591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).