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Décret n° 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2003
NatureDécret
Signé le23 décembre 2003
Publié le28 décembre 2003
PublicationJORF n°300 du 28 décembre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRG0302515D
IdentifiantJORFTEXT000000431953
RéférenceDécret n° 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses, JO du 28 décembre 2003, NOR AGRG0302515DLégifrance →

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

Vu le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

Vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

Vu la directive 2002/04/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil ;

Vu le titre III du livre II et le titre V du livre VI du code rural ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002259839

Au sens du présent texte, on entend par :

« Exploitation » : tout établissement, y compris les établissements d'accouvage, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des volailles ou des oeufs à couver de volailles sont détenus, incubés, élevés ou manipulés.

« Atelier » : toute construction ou, dans le cas d'installations à ciel ouvert, tout site clos ou non clos constituant tout ou partie d'une exploitation de volailles, dans lequel des volailles constituant une même entité épidémiologique sont détenues, élevées ou entretenues en commun.

« Détenteur » : toute personne physique ou morale responsable de volailles à titre permanent ou temporaire, à l'exception des transporteurs. La présente définition ne s'applique pas aux détenteurs de volailles destinées aux seules fins de l'autoconsommation.

Article 2 JORFARTI000001092758

Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) est chargé d'identifier et d'enregistrer dans un registre toutes les exploitations détenant des poules pondeuses d'oeufs de consommation dont tout ou partie de la production est destinée à un centre d'emballage.

Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) est chargé d'identifier et d'enregistrer dans un registre tous les ateliers constituant tout ou partie des exploitations de poules pondeuses d'oeufs de consommation mentionnées au présent article.

Article 3 JORFARTI000002454352

Tout détenteur de volailles est tenu de déclarer auprès du préfet (directeur départemental des services vétérinaires) les exploitations détenant des poules pondeuses d'oeufs de consommation dont tout ou partie de la production est destinée à un centre d'emballage. De plus, il doit préciser pour chaque atelier le mode d'élevage utilisé.

Article 4 JORFARTI000001469580

Une base de données nationale d'identification est créée à partir des informations contenues dans les registres. Elle énumère les exploitations ainsi que les ateliers prévus aux articles 2 et 3. Elle est alimentée par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.

Les modalités concernant la transmission à la base de données nationale seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5 JORFARTI000001280874

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000431953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).