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Décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2004
NatureDécret
Signé le29 mars 2004
Publié le30 mars 2004
PublicationJORF n°76 du 30 mars 2004
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTD0400056D
IdentifiantJORFTEXT000000438241
RéférenceDécret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, JO du 30 mars 2004, NOR INTD0400056DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'article R. 610-1 du code pénal ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 et par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes, modifié par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002054748

Le décret du 28 avril 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000002256540

I. - Le 2° et le 3° du I de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1.

« Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l'article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.

« Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.

« 3° Soit, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte.

« La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans des véhicules banalisés. »

II. - Au 2° du II de l'article 2, après le mot : « soit », sont insérés les mots : « avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur ».

Article 3 JORFARTI000002054749

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé et n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé. »

Article 4 JORFARTI000001277948

Les cinquième à septième alinéas de l'article 8 sont abrogés.

Article 5 JORFARTI000002055693

Après l'article 8, est créé un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article 9. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.

« Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément. »

Article 6 JORFARTI000002494141

Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « à 8, 10 et 14 » sont remplacés par les mots : « à 8-1 et 10 ».

Article 7 JORFARTI000001277949

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les dispositions relatives à l'équipage des véhicules banalisés mentionnés à l'article 2 dans sa rédaction issue du décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française. »

Article 8 JORFARTI000002454998

L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

II. - Au premier alinéa, les mots : « à la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

III. - Les deuxième et septième alinéas sont abrogés.

Article 9 JORFARTI000001720615

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 10 JORFARTI000001092114

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000438241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).