Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 2004 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2004
NatureArrêté
Signé le16 juillet 2004
Publié le5 août 2004
PublicationJORF n°180 du 5 août 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0491216A
IdentifiantJORFTEXT000000440115
RéférenceArrêté du 16 juillet 2004 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances, JO du 5 août 2004, NOR ECOT0491216ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 421-27, R. 421-28, R. 421-38 et R. 421-39 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1996 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002259467

Les dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 0,1 % des primes. »

Article 2 JORFARTI000002259468

Il est inséré au paragraphe 2 de la section IV du livre IV du code des assurances un article A. 421-4 ainsi rédigé :

« Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;

Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 EUR par personne garantie. »

Article 3 JORFARTI000002259469

L'arrêté du 6 novembre 1996 susvisé est abrogé.

Article 4 JORFARTI000002259470

Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2004.

Nicolas Sarkozy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000440115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).