Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 421-27, R. 421-28, R. 421-38 et R. 421-39 ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1996 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000002259467
Les dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 0,1 % des primes. »
Article 2 JORFARTI000002259468
Il est inséré au paragraphe 2 de la section IV du livre IV du code des assurances un article A. 421-4 ainsi rédigé :
« Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;
Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 EUR par personne garantie. »
Article 3 JORFARTI000002259469
L'arrêté du 6 novembre 1996 susvisé est abrogé.
Article 4 JORFARTI000002259470
Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2004.
Nicolas Sarkozy
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