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Arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 novembre 2005
NatureArrêté
Signé le18 novembre 2005
Publié le20 novembre 2005
PublicationJORF n°270 du 20 novembre 2005
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0501451A
IdentifiantJORFTEXT000000449559
RéférenceArrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route, JO du 20 novembre 2005, NOR EQUS0501451ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment son article R. 323-25 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001525044

Domaine d'application.

Au sens de l'article R. 323-25 :

- les catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi sont des véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 et dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

- le « service chargé des réceptions des véhicules » est le service visé à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

- un « opérateur qualifié » est un industriel de la profession du carrossage des véhicules répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés sous sa responsabilité.

Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage et préalablement à l'immatriculation. Toutefois, si le contrôle de conformité initial est réalisé par le service chargé des réceptions, il peut être réalisé au plus tard dans les deux mois après la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules.

Article 2 JORFARTI000001297500

Contenu du contrôle de conformité initial.

Le contrôle de conformité initial est limité à l'examen des points suivants :

- vérification que le véhicule n'est pas soumis à réception à titre isolé en application des dispositions de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

- vérification de la conformité du véhicule carrossé aux exigences et limites fixées par le certificat de conformité du véhicule de base et, éventuellement, par l'attestation complémentaire du constructeur (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition des charges sur les essieux) et vérification des calculs de distribution de charge figurant dans les éléments de carrossage ;

- vérification de la conformité du véhicule carrossé aux réglementations en vigueur dont le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage. La liste des réglementations concernées est fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.

Dans le cas où le contrôle de conformité initial est réalisé par le service en charge des réceptions :

- les vérifications se basent sur la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

- les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière ;

- le carrossier conserve la responsabilité de veiller à ce que le carrossage ne modifie pas la conformité du véhicule de base aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.

Article 3 JORFARTI000002466535

Procès-verbal de contrôle de conformité initial.

Article (sans numéro) JORFARTI000001717636

3.1. Procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par le service en charge des réceptions

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle de conformité initial selon le modèle joint en annexe 2 du présent arrêté, où sont rapportées les conclusions des constatations faites : - soit constat que le véhicule doit être soumis à réception à titre isolé en application de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ; - soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à un nouveau contrôle de conformité initial réalisé par le service en charge des réceptions et de même contenu que le contrôle de conformité initial précédent ; - soit constat de conformité. Le procès-verbal mentionne alors l'échéance du premier contrôle technique périodique par la mention « 1er contrôle technique périodique un an après la date de première mise en circulation ». Si le contrôle de conformité initial est réalisé après immatriculation, la date d'échéance du premier contrôle technique périodique est portée sur le certificat d'immatriculation.

3.2. Procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié

Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage, prêt à l'emploi doit remettre à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 3, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification. Tout opérateur qualifié tient à disposition des services de contrôle pendant une période minimum de dix ans l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial. Chaque élément du dossier doit être clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.

Article 4 JORFARTI000002276766

Qualification des opérateurs et surveillance administrative.

Seuls les opérateurs qualifiés peuvent délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3-2 du présent arrêté.

Pour être qualifié, tout opérateur doit satisfaire aux conditions d'un cahier des charges techniques, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère en charge des transports.

La qualification est prononcée par le laboratoire agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.

La qualification initiale est prononcée, suite à audit initial, pour une durée de un an. Elle est ensuite renouvelée annuellement par audit de contrôle.

Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation fixant la date de validité de la qualification.

A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.

Article 5 JORFARTI000002068349

Sanctions.

Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule au contrôle de conformité initial réglementaire, le certificat d'immatriculation peut être retiré par décision préfectorale.

Article 6 JORFARTI000002466536

Dispositions transitoires et diverses.

Les dispositions concernant les contrôles techniques initiaux contenues dans l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2005. Au-delà de cette date, ces dispositions sont abrogées.

Article 7 JORFARTI000001488198

Exécution.

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002276767

A N N E X E 1 LISTE DES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES

A : liste des réglementations applicables lors du contrôle de conformité initial : X : systématique ; (X) : le cas échéant. B : réglementations ne devant pas être remises en cause par le carrossage, sous la responsabilité du carrossier.

A N N E X E 2 MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ INITIAL ÉTABLI PAR LE SERVICE EN CHARGE DES RÉCEPTIONS

A N N E X E 3 MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ INITIAL ÉTABLI PAR UN OPÉRATEUR QUALIFIÉ

Fait à Paris, le 18 novembre 2005.

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle, J.-J. Dumont

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000449559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).