Journal officiel · Décret

Décret no 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 1990
NatureDécret
Signé le22 janvier 1990
Publié le24 janvier 1990
PublicationJORF n°20 du 24 janvier 1990
AutoritéPremier ministre
NORPRMX8900173D
IdentifiantJORFTEXT000000524121
RéférenceDécret no 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques, JO du 24 janvier 1990, NOR PRMX8900173DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan,

Après avis du Conseil d'Etat; Le conseil des ministres entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001541899

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001927923

C HAPITRE Ier

Comité interministériel de l'évaluation

Article (sans numéro) JORFARTI000001735309

Art. 1er. - Il est créé un comité interministériel de l'évaluation chargé de développer et de coordonner les initiatives gouvernementales en matière d'évaluation des politiques publiques.

L'évaluation d'une politique publique au sens du présent décret a pour objet de rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en oeuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120434

Art. 2. - Le comité interministériel de l'évaluation arrête, sur avis favorable du Conseil scientifique de l'évaluation, les projets d'évaluation relevant d'un ou plusieurs départements ministériels et bénéficiant du Fonds national de développement de l'évaluation, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessous.

Les projets d'évaluation peuvent porter sur tous les domaines de l'activité administrative, à l'exception des sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la politique extérieure et à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

Peuvent saisir le comité interministériel de l'évaluation le Premier ministre, les ministres, le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et le Médiateur de la République.

Les projets d'évaluation soumis au comité définissent l'ensemble des modalités nécessaires à leur mise en oeuvre et précisent les critères en vertu desquels seront choisis les opérateurs publics ou privés chargés de procéder à l'évaluation.

Le comité interministériel délibère, après avoir pris connaissance des résultats des évaluations, sur les suites qu'il convient de leur donner.

Il est tenu informé des politiques d'évaluation menées par les ministres et par les organismes placés sous leur tutelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156764

Art. 3. - Le comité interministériel de l'évaluation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant.

Il comprend:

- le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant;

- le ministre chargé des réformes administratives ou son représentant;

- le ministre de l'intérieur ou son représentant;

- le ministre chargé du budget ou son représentant;

- le ministre chargé du Plan ou son représentant;

- les ministres concernés par l'ordre du jour ou leur représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315222

Art. 4. - Le Commissariat général du Plan prépare les délibérations du comité interministériel de l'évaluation. Il veille à la mise en oeuvre des décisions prises et à la publication des résultats des travaux d'évaluation. Il anime le développement de l'évaluation dans l'administration et en rend compte annuellement au comité interministériel.

Le secrétariat des réunions du comité interministériel de l'évaluation est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120435

C HAPITRE II

Fonds national de développement de l'évaluation

Article (sans numéro) JORFARTI000002120436

Art. 5. - Il est créé auprès du Premier ministre un Fonds national de développement de l'évaluation. Les crédits de ce fonds sont inscrits au budget des services du Premier ministre, Commissariat général du Plan. Ils peuvent être abondés par la procédure des fonds de concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315223

L'affectation des crédits de ce fonds est décidée par le comité interministériel de l'évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893271

Art. 6. - Le Conseil économique et social peut faire appel au concours du fonds, dans la limite du cinquième de la dotation annuelle de ce dernier,

pour faire procéder à des travaux d'évaluation, sous réserve de l'avis favorable du Conseil scientifique de l'évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928032

Art. 7. - Les évaluations bénéficiant du concours du Fonds national de développement de l'évaluation sont rendues publiques, dans le respect des règles de déontologie prévues à l'article 8 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120437

C HAPITRE III

Conseil scientifique de l'évaluation

Article (sans numéro) JORFARTI000000963534

Art. 8. - Il est créé un Conseil scientifique de l'évaluation.

Le Conseil scientifique de l'évaluation est chargé de favoriser le développement des méthodes d'évaluation et de définir une déontologie en la matière. Il veille à la qualité et à l'objectivité des travaux bénéficiant du Fonds national de développement de l'évaluation.

A cet effet, le Conseil scientifique de l'évaluation est obligatoirement consulté sur toutes les études susceptibles de bénéficier du financement du Fonds national de développement de l'évaluation. Il formule deux avis:

- le premier porte sur les méthodes et conditions de réalisation des projets d'évaluation prévus aux articles 1er et 6 du présent décret;

- le second porte sur la qualité des travaux effectués et est rendu public en même temps que les évaluations elles-mêmes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120547

Art. 9. - Le Conseil scientifique de l'évaluation rassemble et diffuse l'information existant sur les méthodes et techniques d'évaluation, sur les organismes et personnes ayant une pratique en la matière ainsi que sur les travaux d'évaluation eux-mêmes.

A cet effet, il publie chaque année un rapport sur l'évolution des pratiques d'évaluation.

Il peut, en outre, contribuer à la formation de spécialistes et au développement de la recherche dans le domaine de l'évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963535

Art. 10. - Le Conseil scientifique de l'évaluation est composé de onze personnalités nommées par arrêté du Premier ministre et choisies en raison de leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine des sciences économiques, sociales ou administratives.

Les membres du Conseil scientifique de l'évaluation sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable. Toutefois, lors de la constitution initiale du conseil, cinq d'entre eux sont nommés pour trois ans.

Ceux de ses membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat d'un membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur et n'est pas renouvelable, sauf s'il a été exercé pendant une durée inférieure à deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347971

Art. 11. - Le président du Conseil scientifique de l'évaluation est nommé,

parmi ses membres, par arrêté du Premier ministre.

Il est assisté d'un rapporteur général nommé par le Premier ministre sur proposition du Conseil scientifique de l'évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963536

Art. 12. - Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil scientifique de l'évaluation dispose des emplois et des crédits inscrits à ce titre au budget des services du Premier ministre, Commissariat général du Plan.

Des agents publics peuvent être mis à sa disposition.

Dans la limite des crédits ouverts, il peut faire appel à des experts français ou étrangers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313382

Art. 13. - Le Conseil scientifique de l'évaluation procède aux auditions qui lui paraissent nécessaires. Les administrations de l'Etat et les organismes placés sous leur tutelle lui communiquent tous documents et informations qu'il juge utiles à l'accomplissement de sa mission.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963537

Art. 14. - Les membres du Conseil scientifique de l'évaluation et,

éventuellement, les personnes qui collaborent à ses travaux peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé du Plan.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315224

Les membres du Conseil scientifique de l'évaluation qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable. Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent le Conseil scientifique de l'évaluation dans ses travaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156765

Art. 15. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan, LIONEL STOLERU

Cité par 5 textes
DECRET90-470 · modifie
DECRET98-1048 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).