Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mars 1990 autorisant certains chefs d'établissement à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 mars 1990
Publié le14 mars 1990
PublicationJORF n°62 du 14 mars 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFT9003233A
IdentifiantJORFTEXT000000524154
RéférenceArrêté du 5 mars 1990 autorisant certains chefs d'établissement à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, JO du 14 mars 1990, NOR TEFT9003233ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l'article L.231-1;

Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 25-II;

Vu les demandes d'autorisation enregistrées le 30 janvier 1990;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Article (sans numéro) JORFARTI000001733756

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002120847

Art. 1er. - Les chefs de centres de production nucléaire et les chefs de centrales nucléaires suivants sont autorisés au titre de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé à assurer eux-mêmes pour le personnel d'Electricité de France et dans les conditions figurant sur les demandes susvisées la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants:

Centre de production nucléaire du Bugey, B.P. 14, 01980 Loyettes.

Centre de production nucléaire du Tricastin, B.P. 9, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Centre de production nucléaire de Dampierre-en-Burly, B.P. 18, 45570 Ouzouer-sur-Loire.

Centre de production nucléaire du Blayais, B.P. 27, 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde.

Centre de production nucléaire de Gravelines, B.P. 149, 59820 Gravelines.

Centre de production nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, B.P. 42, 41220 La Ferté-Saint-Cyr.

Centre de production nucléaire de Chinon, B.P. 80, 37420 Avoine.

Centre de production nucléaire de Paluel, B.P. 48, 76450 Cany-Barville.

Centre de production nucléaire de Cruas-Meysse, B.P. 30, 07350 Cruas.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962258

Centre de production nucléaire de Cattenom, B.P. 41, 57570 Cattenom.

Centrale nucléaire de Fessenheim, B.P. 15, 68740 Fessenheim.

Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, B.P. 11, 18240 Léré.

Centrale nucléaire de Saint-Alban-Saint-Maurice, B.P. 31,

Saint-Maurice-l'Exil, 38550 Le Péage-de-Roussillon.

Centrale nucléaire de Chooz A, B.P. 160, 08600 Givet.

Centrale nucléaire de Chooz B, B.P. 174, 08600 Givet.

Centrale nucléaire de Creys-Malville, B.P. 63, 38510 Morestel.

Centrale nucléaire de Flamanville, B.P. 4, 50340 Les Pieux.

Centrale nucléaire de Golfech, B.P. 24, 82400 Valence-d'Agen.

Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, B.P. 62, 10400 Nogent-sur-Seine.

Centrale nucléaire de Penly, B.P. 854, 76370 Neuville-lès-Dieppe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927509

Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294257

Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'alinéa II de l'article 65 du décret du 2 octobre 1986 susvisé et de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, les chefs des centres et des centrales précités sont tenus de communiquer au service central de protection contre les rayonnements ionisants les résultats des mesures pratiquées en vertu de leur autorisation et de se soumettre aux contrôles de qualité organisés par ce service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540884

Art. 4. - Le directeur des relations du travail et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

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