Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 1989 fixant les soldes de la compensation entre le régime général, d'une part, et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mines et de la Régie autonome des transports parisiens, d'autre part, pour l'année 1988

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le18 décembre 1989
Publié le2 janvier 1990
PublicationJORF n°1 du 2 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSS8902734A
IdentifiantJORFTEXT000000524158
RéférenceArrêté du 18 décembre 1989 fixant les soldes de la compensation entre le régime général, d'une part, et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mines et de la Régie autonome des transports parisiens, d'autre part, pour l'année 1988, JO du 2 janvier 1990, NOR SPSS8902734ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 134-3 à L. 134-5;

Vu l'arrêté du 25 mars 1988 fixant pour 1988 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale;

Vu l'arrêté du 17 août 1988 complétant l'arrêté du 25 mars 1988;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L.134-1 du code de la sécurité sociale;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;

Vu la lettre du 13 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Article (sans numéro) JORFARTI000001928984

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002316035

Art. 1er. - Les sommes correspondant aux soldes des compensations instituées par les articles L. 134-3 à L. 134-5 susvisés et mises à la charge du régime général sont fixées comme suit:

Société nationale des chemins de fer français: 3003166918 F;

Etablissement national des invalides de la marine: 341531927 F;

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines: 3235860395 F. Les sommes correspondant au solde de la compensation instituée par les articles L. 134-4 à L. 134-5 susvisés et dues au régime général sont fixées comme suit:

Régie autonome des transports parisiens: 69664568 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928985

Art. 2. - Les soldes mis à la charge du régime général ou dus à celui-ci sont imputés au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963611

Art. 3. - Compte tenu des acomptes versés par le régime général, les organismes nationaux ou régime de sécurité sociale sont redevables des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations:

Société nationale des chemins de fer français: 263833082 F;

Régie autonome des transports parisiens: 95664568 F.

Compte tenu des acomptes versés par le régime général, celui-ci reste redevable des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations:

A la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines: 50860395 F;

A l'Etablissement national des invalides de la marine: 531927 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735955

Art. 4. - L'apurement des compensations tel qu'il figure à l'article 3, pour un montant total de 308105328 F au profit du régime général, est imputé au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156970

Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1989.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité sociale: Le chef de service, R. RUELLAN

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, P.-F. COUTURE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des transports terrestres: Le chef de service, R. LEJUEZ

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, G. SYLVESTRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).