Article (sans numéro) JORFARTI000001156400
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment les articles 1003-8 et 1063;
Vu le décret no 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles;
Vu l'arrêté du 20 mai 1988 modifié relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret no 52-645 du 3 juin 1952,
Arrête:
Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 1063 du code rural due au titre de l'emploi des salariés exerçant une activité visée à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé est fixé à 5,45 p. 100.
Art. 2. - Le taux défini à l'article 1er est applicable à l'assiette prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1988 susvisé pour le calcul des cotisations de prestations familiales agricoles dues, pour eux-mêmes et éventuellement leur conjoint et les membres majeurs de leur famille travaillant avec eux, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité visée à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé.
Art. 3. - Le présent arrêté s'applique aux rémunérations ou gains versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990. Il est applicable, à la même date, à l'assiette forfaitaire fixée à l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1988 susvisé.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, H.-P. CULAUD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.