Journal officiel · Décret

Décret no 90-213 du 9 mars 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux placements financiers des organismes d'H.L.M.

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 1990
NatureDécret
Signé le9 mars 1990
Publié le10 mars 1990
PublicationJORF n°59 du 10 mars 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC9000034D
IdentifiantJORFTEXT000000524310
RéférenceDécret no 90-213 du 9 mars 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux placements financiers des organismes d'H.L.M., JO du 10 mars 1990, NOR LOGC9000034DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu le code des caisses d'épargne, notamment son article 6;

Vu le décret no 88-921 du 9 septembre 1988 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles comptables applicables aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'habitations à loyer modéré, notamment son article 22;

Vu l'avis en date du 14 février 1990 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent); Le Conseil d'Etat entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001348590

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001542118

Art. 1er. - Il est inséré au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 423-14, les articles suivants:

<<Art. R. 423-14-1. - L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé "livret A-H.L.M." sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable: <<272. Titres immobilisés (droits de créance). <<Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan. <<Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause. <<Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier. <<Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.

<<Art. R. 423-14-2. - Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule:

<<F=D+EC+GR

<<dans laquelle: <<D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente; <<EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien; <<GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations. <<Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156981

<<Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.

<<A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.

<<Art. R. 423-14-3. - Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1:

<<a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R.

421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.

<<b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.

<<Art. R. 423-14-4. - A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé "livret A-HLM" ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.

<<Art. R. 423-14-5. - Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2,

l'office procède au calcul de cet écart.

<<Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé "livret A-HLM",

en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001893448

Art. 2. - A l'article R.423-60 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <<à la Caisse des dépôts et consignations>> sont ajoutés après les mots: <<à un compte de chèques postaux,>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122814

Art. 3. - Il est inséré, après l'article R.423-60 du code de la construction et de l'habitation, l'article suivant:

<<Art. R.423-60-1. - Les dispositions des articles R.423-14-1 à R.423-14-5 s'appliquent aux offices publics d'H.L.M.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001348591

Art. 4. - Il est inséré, après l'article R.423-74 du code de la construction et de l'habitation, l'article suivant:

<<Art. R.423-74-1. - Les dispositions des articles R.423-14-1 et 2,

R.423-14-4 et 5 s'appliquent aux sociétés anonymes d'H.L.M. n'ayant pas le statut de coopératives.

<<Les sociétés sont exonérées de l'obligation de dépôt définie à l'article R.423-14-1 lorsqu'elles sont placées en administration provisoire ou mises en liquidation administrative en raison des difficultés financières,

lorsqu'elles font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation, ou lorsqu'elles font l'objet d'une liquidation ou d'une administration judiciaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002122815

Art. 5. - Il est inséré, après l'article R.423-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article suivant:

<<Art. R.423-1-1. - Les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles R.423-14-1, R.423-60-1 et R.423-74-1 sont affectés exclusivement au financement du logement social. Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion et d'utilisation de ces fonds.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001157090

Art. 6. - Le présent décret entre en application le 15 mars 1990. La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article R.423-14-2 est produite pour la première fois le 15 avril 1990. Pour la période du 15 mars au 31 mai 1990, le respect de l'obligation de dépôt instituée par le présent décret s'apprécie en fonction de la moyenne des sommes inscrites au cours de cette période sur les comptes mentionnés au premier alinéa de l'article R.423-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542119

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET

Cité par 5 textes
ARRETE · application
CIRCULAIRE · application
Décret2004-628 · modifie
Code de la construction et de l'habitation. - art. R423-14-2 (Ab) · spec appli

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