Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 février 1990 relatif aux concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (spécialité Techniques administratives, options Comptabilité, Bureautique, Secrétariat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1990
NatureArrêté
Signé le27 février 1990
Publié le8 mars 1990
PublicationJORF n°57 du 8 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSG9000281A
IdentifiantJORFTEXT000000524319
RéférenceArrêté du 27 février 1990 relatif aux concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (spécialité Techniques administratives, options Comptabilité, Bureautique, Secrétariat), JO du 8 mars 1990, NOR SPSG9000281ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 78-1068 du 24 octobre 1978 relatif au statut particulier des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, notamment son article 4;

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'arrêté du 19 février 1981 relatif aux concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1987 fixant les modalités d'organisation des épreuves d'exercices physiques,

Article (sans numéro) JORFARTI000002313682

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002121592

Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 4 du décret du 24 octobre 1978 et conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1981 susvisés sont organisés par le présent arrêté.

Ils comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves leur sont communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121593

Art. 2. - I. - Epreuves écrites d'admissibilité:

1. - Epreuve technique (durée: cinq heures, coefficient 3).

Il s'agit de l'étude d'une situation pratique caractéristique de la spécialité. Les informations à traiter relèvent de l'ensemble des disciplines couvertes par cette spécialité (économiques, juridiques ou techniques). Il est demandé au candidat d'analyser la (ou les) situation(s), de déceler les problèmes, de proposer des solutions mettant en oeuvre des techniques appropriées relevant tant des procédés traditionnels que des technologies nouvelles.

L'épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à mobiliser ses connaissances, ses capacités d'analyse et de synthèse, sa créativité.

2. Composition sur un sujet d'économie d'entreprise et comptabilité (durée: trois heures, coefficient 2).

Le sujet est accompagné d'éléments de documentation.

L'épreuve permet de vérifier l'aptitude du candidat à tirer parti des documents, à mobiliser ses connaissances et à exploiter son expérience personnelle en matière de relation avec des entreprises. Elle permet également d'apprécier la clarté et la rigueur du raisonnement du candidat ainsi que la qualité de son expression écrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734772

II. - Epreuves d'admission:

1. Epreuve orale portant sur les problèmes économiques généraux (préparation une heure; épreuve trente minutes; coefficient 3).

Elle a pour but d'apprécier la capacité du candidat à analyser phénomènes et problèmes économiques généraux, à les exposer avec clarté en utilisant correctement les concepts et mécanismes fondamentaux. Sa culture économique doit lui permettre de récuser les idées simplistes et de faire preuve d'esprit critique constructif.

Un document peut être fourni au candidat comme support de réflexion.

2. Entretien avec le jury (préparation quarante-cinq minutes; épreuve quarante-cinq minutes; coefficient 2).

L'entretien porte sur un thème en rapport avec la spécialité. Un document peut être fourni au candidat comme support de réflexion.

L'épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exposer ses idées, à défendre son point de vue à partir des questions qui lui sont posées. Le jury appréciera particulièrement la réflexion du candidat sur l'évolution des organisations (systèmes d'information et de communication),

sur la transformation des qualifications dans le secteur tertiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314223

3. Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 2).

Elle a pour but de tester l'aptitude du candidat à gérer un système informatique et à mettre en oeuvre deux logiciels de son choix. Cette épreuve se déroulera en deux phases:

1o a): détermination du niveau de connaissances techniques en matière de système informatique (durée: quinze minutes);

2o b) connaissance et utilisation de logiciels (durée trente minutes).

4. Une épreuve d'exercices physiques dont les dispositions sont définies par l'arrêté du 12 janvier 1987 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001928373

Art. 3. - Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté. (Les candidats pourront se procurer ces annexes en s'adressant au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale [direction de l'administration générale, du personnel et du budget, sous-direction de l'organisation des ressources humaines, bureau des recrutements et concours, R.H. 4], 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002313683

Art. 4. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves orales ou écrites est éliminatoire.

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission et par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts la liste de classement des candidats définitivement admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294450

Art. 5. - Le jury nommé par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est composé comme suit:

- le directeur de l'action sociale ou son représentant, président;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;

- le directeur de l'Institut national de jeunes sourds ou de l'Institut national des jeunes aveugles pour lequel le concours est ouvert, ou son suppléant;

- quatre fonctionnaires de catégorie A ou personnalités qualifiées dans les spécialités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121594

Art. 6. - L'ouverture des concours est autorisée par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Cet arrêté fixe le nombre de places mises aux concours pour les spécialités et leur répartition entre concours externe et concours interne, et la date limite des inscriptions.

La date des épreuves, la composition du jury, la liste des centres d'examens et la liste des candidats admis à concourir font l'objet d'arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348550

Art. 7. - L'arrêté du 12 décembre 1989 est rapporté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734773

Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget: Le sous-directeur, D. VILCHIEN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, D. BARGAS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).