Journal officiel · Décret

Décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 1990
NatureDécret
Signé le9 janvier 1990
Publié le13 janvier 1990
PublicationJORF n°11 du 13 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT8900506D
IdentifiantJORFTEXT000000524355
RéférenceDécret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public, JO du 13 janvier 1990, NOR EQUT8900506DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 et *R. 123-1 à *R. 123-55;

Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime;

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1-21, paragraphe 2, dudit règlement;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars 1988;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001314423

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001120898

Art. 1er. - Les articles *R. 123-1 à *R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont, à l'exception de l'article *R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-après sous le terme: <<établissements>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733305

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article *R. 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article 1er du présent décret. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.

Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120398

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements existant à la date de sa publication. Toutefois, leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de demander que ces établissements fassent l'objet,

dans le délai d'un an à compter de ladite date, d'une visite de contrôle de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Dans les conditions prévues à l'article *R.

123-13 du code de la construction et de l'habitation et notamment sur avis conforme de cette commission, le préfet peut accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927202

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

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ARRETE · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).