Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la directive 2006 / 87 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiée établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82 / 714 / CEE du Conseil ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 22 ;
Vu décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
Vu l'arrêté du 28 février 1975 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non munis d'un système de propulsion mécanique circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Sur la proposition du directeur des services de transport,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000020413955
Le présent arrêté s'applique aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, à l'exception des bâtiments naviguant ou stationnant sur les voies et plan d'eau des départements d'outre-mer.
Article 2 JORFARTI000020413956
I. ― En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat communautaire est délivré aux bâtiments visés à l'article 7 dudit décret respectant les prescriptions techniques définies par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
II. ― Les dispositions transitoires décrites au chapitre 1er de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente.
III. ― Les dispositions transitoires décrites au chapitre 2 de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat communautaire ou d'une autorisation de navigation équivalente et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R telle que définie à l'article 3 du décret du 2 août 2007 susvisé.
Article 3 JORFARTI000020413960
En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat de bateau est délivré :
1° Aux bateaux de marchandises définis à l'article 8-I (2°) dudit décret respectant les prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé ;
2° Aux bateaux à passagers motorisés transportant entre sept et douze passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé ;
3° Aux bateaux à passagers transportant six passagers au plus respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé ;
4° Aux bateaux à passagers non motorisés transportant plus de six passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 février 1975 susvisé.
Article 4 JORFARTI000020413966
Outre les dispositions de l'article 2 et du 1° de l'article 3 du présent arrêté et en application de l'article 13 du décret du 2 août 2007 susvisé, les bateaux de marchandises munis d'un certificat communautaire ou d'un certificat de bateau, naviguant sur les zones 2 telles que définies à l'article 3 dudit décret, sont également conformes aux prescriptions techniques définies par l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions techniques particulières définies pour la navigation sur certaines zones.
Article 5 JORFARTI000020413969
En application de l'article 14 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat communautaire supplémentaire est délivré :
1° Aux bateaux de marchandises naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes aux prescriptions techniques définies par l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions techniques particulières définies pour la navigation sur certaines zones ;
2° Aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes, le cas échéant, aux dispositions techniques particulières définies pour la navigation sur certaines zones.
Article 6 JORFARTI000020413972
Le certificat communautaire ou le certificat communautaire supplémentaire établi par un Etat membre de la Communauté européenne pour la navigation sur les zones 1 et 2, telles que définies à l'article 3 du décret du 2 août 2007 susvisé, de cet Etat est reconnu sur les voies d'eau intérieures françaises correspondantes.
Article 7 JORFARTI000020413974
I. ― En application de l'article 16 du décret du 2 août 2007 susvisé, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux et engins flottants de service, aux bateaux à passagers transportant douze passagers au plus naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
II. ― Pour les bateaux à passagers transportant six passagers au plus entrant dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé, l'autorité compétente peut également ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle.
III. ― La zone de navigation concernée est indiquée sur le titre de navigation.
Article 8 JORFARTI000020413977
I. ― Pour l'application des annexes au présent arrêté, les commissions de visite interviennent pour le compte du préfet dont elles dépendent.
II. ― Pour l'application de l'article 7.06 paragraphe 1 de l'annexe 1 et des parties I à IV de l'annexe 3 au présent arrêté relatifs aux essais et à l'agrément des feux de signalisation, des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration, les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit également les missions pour lesquelles les organismes reçoivent cette habilitation.
III. ― L'arrêté ministériel prévu au II définit également la liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'application de la partie V de l'annexe 3 au présent arrêté relative à l'installation et au contrôle de fonctionnement des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration.
Article 9 JORFARTI000020413978
L'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 14 est ainsi rédigé :
« Le propriétaire ou son représentant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.» ;
2° L'article 20 est ainsi rédigé :
« I. ― Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.
II. ― Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.
III. ― Le propriétaire ou son représentant présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles. » ;
3° L'article 69 est complété par la phrase suivante :
« Les données nécessaires à l'identification du bâtiment sont définies à l'annexe 6 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures » ;
4° Après l'article 69, il est inséré un titre VI et un article 69-1 ainsi rédigés :
« TITRE VI
« SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
« Art. 69-1.-L'interruption de la navigation d'un bâtiment prévue à l'article 51 du décret du 2 août 2007 susvisé est l'obligation faite à son conducteur, par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, de conduire immédiatement le bâtiment en un lieu désigné par ces agents. Le bâtiment reste stationné dans ce lieu jusqu'au moment où les mesures nécessaires pour remédier à la situation sont prises par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.
Pendant toute la durée de l'interruption de la navigation, le bâtiment demeure sous la responsabilité de son conducteur. » ;
5° Le titre VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé devient :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES »
6° L'article 71 est abrogé ;
7° Le 4 du II de l'annexe 1 est modifié comme suit :
« 4. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires :
― dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux navires de plaisance annexée à l'arrêté. » ;
8° Le II de l'annexe 1 est complété comme suit :
« 5. Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures :
― solidité de la coque et de la structure ;
― distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ;
― manœuvrabilité et installations de gouverne ;
― construction des machines ;
― émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel ;
― installations électriques ;
― gréement et équipement des bateaux ;
― aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ;
― aménagement de la timonerie ;
― aménagement des postes de travail ;
― aménagement des logements ;
― installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ;
― installations à gaz liquéfiés ;
― dispositions particulières liées au type de bâtiment, notamment la stabilité des bateaux transportant des conteneurs. » ;
9° L'annexe 2 est remplacée par l'annexe 4 du présent arrêté ;
10° L'annexe 5 est remplacée par l'annexe 5 du présent arrêté.
Article 10 JORFARTI000020413994
I. ― L'arrêté du 17 mars 1988 susvisé est abrogé, à l'exception des annexes II et III.
II. ― L'annexe I de cet arrêté reste applicable aux bateaux de marchandises titulaires d'un certificat communautaire délivré avant la date de publication du présent arrêté jusqu'à la fin de la validité de ce certificat.
Article 11 JORFARTI000020413996
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bâtiments ayant fait l'objet d'une déclaration préalable de mise en chantier, conformément à l'article 25 du décret du 2 août 2007 susvisé, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 12 JORFARTI000020413998
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport, P. Vieu Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport, P. Vieu Nota. ― Les annexes au présent arrêté sont publiées dans l'édition des Documents administratifs n° 3 datée du vendredi 20 mars 2009, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.
Textes cités liens · DILA11
Cité par 8 textes
Code des transports - art. A4241-47-2 (V)