Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 septembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 septembre 2009
NatureArrêté
Signé le21 août 2009
Publié le12 septembre 2009
PublicationJORF n°0211 du 12 septembre 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVT0904881A
IdentifiantJORFTEXT000021030603
RéférenceArrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, JO du 12 septembre 2009, NOR DEVT0904881ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la directive 2006 / 87 / CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82 / 714 / CEE du Conseil ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 95-535 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution de la Commission centrale pour la navigation du Rhin n° 1994-I-23 ;

Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et modifiant le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, modifié par l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Sur la proposition du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

Arrêtent :

TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN

CHAPITRE IER : ORGANISMES DE CONTROLE

Article 1 JORFARTI000021030624

Les rapports de chacun des organismes de contrôle intervenant conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé sont conformes aux dispositions précisées en annexe 1 au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000021030626

Pour un bâtiment existant ou en projet sur lequel ils ont été désignés pour intervenir, les organismes de contrôle ne peuvent exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à leur indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d'études, à un constructeur ou à un installateur d'équipements de bord ou à une société d'assurances.

CHAPITRE II : COMMISSION DE VISITE

Article 3 JORFARTI000021030627

I. ― La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.

II. ― Le président et les membres de la commission autres que les experts cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Article 4 JORFARTI000021030629

Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 5 JORFARTI000021030630

I. ― La commission peut émettre un avis si au moins deux de ses membres cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, présents lors de la visite.

II. ― L'avis de la commission de visite est émis à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

III. ― Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.

CHAPITRE III : PREMIERE DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

SECTION 1 : DEMANDE DE VISITE A SEC PREALABLE A LA DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

Article 6 JORFARTI000021030643

Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :

1° Le titre de navigation envisagé ;

2° Le nom et l'adresse du propriétaire ;

3° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

4° Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

5° Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

6° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment définies à l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

7° Les plans détaillés et cotés du bâtiment visés par le ou les organismes de contrôle ;

8° Le(s) rapport(s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin concernant la structure du bâtiment ;

9° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;

10° L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le cas échéant.

Article 7 JORFARTI000021030645

I. ― Dès la réception de la demande de visite à sec, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.

II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.

III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

Article 8 JORFARTI000021030646

Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.

Article 9 JORFARTI000021030647

Le propriétaire ou son représentant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant ou sur demande motivée de l'autorité compétente, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment sont également présents.

Article 10 JORFARTI000021030648

Le procès-verbal de visite à sec indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.

SECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION

Article 11 JORFARTI000021030649

I. ― Le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :

1° Les documents et informations mentionnés aux points 1° à 7°, 9° et, le cas échéant, 10° de l'article 6 du présent arrêté ;

2° Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;

3° La devise du bâtiment ;

4° La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;

5° L'année de construction ;

6° Le(s) rapport(s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, établi(s) à l'achèvement des travaux comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin ;

7° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;

8° A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.

II. ― Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment, la production des pièces mentionnées au 1° du I et les parties du rapport mentionné au 6° du I concernant la structure du bâtiment n'est pas nécessaire si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 12 JORFARTI000021030650

I. ― Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.

II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.

III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

IV. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 10 du décret du 29 juillet 2009 susvisé court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 13 JORFARTI000021030652

I. ― Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine, le cas échéant, les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin.

II. ― Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment.

Article 14 JORFARTI000021030653

En application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, l'autorité compétente fixe le lieu et la date de la ou des visites de la commission de visite.

SECTION 3 : INTERVENTION DE LA COMMISSION DE VISITE

Article 15 JORFARTI000021030654

I. ― Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment sont également présents.

II. ― Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.

Article 16 JORFARTI000021030655

Un procès-verbal de visite est joint à l'avis de la commission de visite. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.

SECTION 4 : DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

Article 17 JORFARTI000021030656

Après avis de la commission de visite, l'autorité compétente se prononce sur la délivrance du titre de navigation.

CHAPITRE IV : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION

SECTION 1 : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION

Article 18 JORFARTI000021030657

La demande de renouvellement du titre est adressée, au moins trois mois avant sa date d'expiration, par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6 du décret n° 2007-1168 susvisé, sous réserve que les visites prévues à l'article 2.09, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 19 JORFARTI000021030659

I. ― Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte :

1° Le titre de navigation envisagé ;

2° Le nom et l'adresse du propriétaire ;

3° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

4° Une copie du titre de navigation en vigueur ;

5° Le rapport de la dernière visite à sec ;

6° Les pièces mentionnées aux points 6° à 8° de l'article 11 du présent arrêté ;

7° L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le cas échéant.

II. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6° de l'article 11 du présent arrêté :

1° Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont joints ;

2° Comporte une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.

Article 20 JORFARTI000021030660

La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 2.09, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces citées à l'article 19 ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 21 JORFARTI000021030661

I. ― Les dispositions des articles 12-I, 12-II, 12-III, 13 et 14 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 13, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 19 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente.

II. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 23 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

SECTION 2 : INTERVENTION DE LA COMMISSION DE VISITE

Article 22 JORFARTI000021030662

Les dispositions des articles 2.03, chiffre 2, et 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin et des articles 15 et 16 du présent arrêté sont applicables aux visites de renouvellement.

SECTION 3 : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION

Article 23 JORFARTI000021030663

Après avis de la commission de visite et dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, au renouvellement du titre de navigation. La décision de refus de renouvellement est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

CHAPITRE V : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS

SECTION 1 : TITRE PROVISOIRE DE NAVIGATION

Article 24 JORFARTI000021030664

I. ― Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces mentionnées aux points 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.

II. ― Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

III. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Article 25 JORFARTI000021030665

Si l'autorité compétente estime qu'une visite de la commission de visite est nécessaire, les dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent arrêté sont applicables.

Article 26 JORFARTI000021030666

I. ― La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 24 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 25 peut être réalisée.

II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

SECTION 2 : PROLONGATION DU TITRE DE NAVIGATION

Article 27 JORFARTI000021030667

La prolongation du titre de navigation prévue à l'article 2.09, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.

Article 28 JORFARTI000021030668

Le dossier de demande de prolongation comporte les pièces mentionnées aux points 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté ainsi qu'une copie du titre de navigation en vigueur et les motivations de la demande de prolongation du titre.

Article 29 JORFARTI000021030669

I. ― Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Article 30 JORFARTI000021030670

I. ― La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 28 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

SECTION 3 : DEMANDE DE MODIFICATION DU TITRE DE NAVIGATION

Article 31 JORFARTI000021030671

I. ― Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article 2.07, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

CHAPITRE VI : SUIVI ADMINISTRATIF

Article 32 JORFARTI000021030641

Les titres de navigation peuvent être enregistrés sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée. Le registre des titres de navigation et celui des informations relatives aux numéros européens d'identification peuvent être uniquement tenus sous cette forme.

TITRE II : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 21 DECEMBRE 2007 ET DE L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 2008

Article 33 JORFARTI000021030618

Le point 1 du I de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d'identification composé des éléments suivants :

― nom, prénom, coordonnées ;

― raison sociale pour les personnes morales ;

― domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ;

― curriculum vitae des personnes ayant procédé au contrôle indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités ;

― attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile. »

Article 34 JORFARTI000021030620

Le 3° de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Aux bateaux à passagers transportant six passagers au plus respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé ou, si leur longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou si le produit de leur longueur, de leur largeur et de leur tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, par l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. »

Article 35 JORFARTI000021030622

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021030623

A N N E X E 1 RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE (Article 1er de l'arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin)

I. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible, et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants : 1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d'identification composé des éléments suivants : ― nom, prénom, coordonnées ; ― raison sociale pour les personnes morales ; ― domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ; ― curriculum vitae des personnes ayant procédé au contrôle indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités ; ― attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile. 2. Un dossier technique composé des éléments suivants : ― identification, date et signature de l'organisme de contrôle ; ― sommaire du dossier ; ― informations concernant le bâtiment : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, numéro ENI, numéro d'immatriculation, catégorie ; ― informations disponibles sur l'historique du bâtiment : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ; ― références réglementaires applicables ; ― domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ; ― indications détaillées sur la conformité du bâtiment aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ; ― attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ; ― suivi des réserves éventuelles ; ― annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs... II. ― Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants (règlement de visite des bateaux du Rhin) : ― solidité de la coque et de la structure ; ― distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ; ― manœuvrabilité et installations de gouverne ; ― construction des machines ; ― émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel ; ― installations électriques ; ― gréement et équipement des bateaux ; ― aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ; ― aménagement de la timonerie ; ― aménagement des postes de travail ; ― aménagement des logements ; ― installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ; ― installations à gaz liquéfiés ; ― dispositions particulières liées au type de bâtiment, notamment la stabilité des bateaux transportant des conteneurs.

Fait à Paris, le 21 août 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer :

L'adjoint au directeur général, C. Saintillan Le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer :

L'adjoint au directeur général, C. Saintillan

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