Article 1 JORFARTI000020935033
Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 ;
Vu directive 2006 / 87 / CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82 / 714 / CEE du Conseil ;
Vu loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la publication des actes internationaux ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret n° 77-330 du 28 mars 1977 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 95-535 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution de la Commission centrale pour la navigation du Rhin n° 1994-I-23 ;
Vu décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 27 novembre 2008,
Décrète :
Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.
I. ― Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application du chapitre 8bis du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel, à l'exception de l'article 8bis.11, ainsi que pour l'application de l'article 23.05 dudit règlement relatif à l'agrément des tachygraphes.
II. - En application de l'article 8bis.02, chiffre 8, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le recours à un service technique est obligatoire pour effectuer les essais prévus en matière d'agrément des moteurs par le chapitre 8bis du règlement de visite des bateaux du Rhin. Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriétaire du bâtiment ou son représentant et accepté préalablement à la réalisation des essais par le ministre chargé des transports au vu des compétences et des références de cet organisme.
Pour l'application de l'article 7.06 et de l'annexe N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé.
Outre les autorités définies à l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée sont compétents pour l'application de l'article 23.03, chiffre 4, relatif à l'aptitude des membres d'équipage du règlement de visite des bateaux du Rhin.
Pour l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin, les commissions de visite interviennent pour le compte du préfet dont elles dépendent.
Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application du présent décret :
1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ;
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;
3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.
I. ― Le propriétaire du bâtiment ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L'organisme de contrôle reçoit la mission, par le propriétaire du bâtiment, de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bâtiment respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
II. - Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.
L'intervention d'une société de classification, dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret, est obligatoire pour :
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.
La commission de visite définie à l'article 2.01, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin est instituée auprès de chacune des autorités compétentes au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé. Elle comprend uniquement des agents de l'Etat.
I. ― La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'une des autorités compétentes au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans la zone de compétence territoriale de cette autorité, telle que définie par l'arrêté d'application prévu à l'article 6 du décret précité.
La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
II. - L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
Toute demande de titre de navigation concernant un bâtiment existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue à l'article 10.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit :
a) Les modalités d'intervention des organismes de contrôle ;
b) Le fonctionnement des commissions de visite et les modalités d'organisation de leurs visites ;
c) Le contenu et les conditions de recevabilité des dossiers de demande, de renouvellement, de prolongation ou de modification de titre de navigation ;
d) Les conditions dans lesquelles les titres de navigation sont délivrés, renouvelés, prolongés ou modifiés.
L'article 7 du décret du 2 août 2007 susvisé est modifié comme suit :
I.-Au début du premier alinéa, il est ajouté le chiffre « I. ».
II.-Il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« II. ― Le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin pour les bâtiments qui entrent dans le champ d'application de l'article 1. 02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et qui sont conformes à ce règlement. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par l'article 6 du présent décret, le règlement de visite des bateaux du Rhin et par le décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin. »
Le 2° de l'article 20 du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ; »
Le II de l'article 57 du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Toutefois, jusqu'au 30 décembre 2013, il pourra être délivré, au lieu d'un certificat communautaire, un certificat de bateau pour une durée maximale de deux ans, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 2 septembre 1970 aux bateaux à passagers transportant plus de douze passagers titulaires d'un titre délivré au vu du respect des prescriptions techniques définies par lesdits arrêtés. »
Le décret n° 95-1075 du 29 septembre 1995 modifié portant désignation des autorités compétentes chargées de l'application du règlement de visite pour la navigation du Rhin est abrogé.
I. ― Les dispositions des titres Ier et II ainsi que celles des articles 13 et 16 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
II. - Les bâtiments dont la demande de titre est déposée avant le 1er septembre 2009 ne sont pas soumis aux dispositions du titre II.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.