Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000017754890
I. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré jusqu'au 30 décembre 2008 aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée supérieure à 4,5 kW ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 5 mètres et inférieure à 15 mètres.
II. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré jusqu'au 30 décembre 2008, pour les propriétaires qui en font la demande, aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4,5 kW ou dont la longueur de coque est inférieure à 5 mètres.
Article 2 JORFARTI000017754891
Un certificat d'immatriculation de bateau est délivré jusqu'au 30 décembre 2008 aux propriétaires des bateaux de plaisance dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes et inférieur à 100 mètres cubes ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 15 mètres et inférieure à 20 mètres.
Article 3 JORFARTI000017754892
Les prescriptions techniques relatives à la construction des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures et qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé sont celles définies dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, suivant le type d'embarcation.
Article 4 JORFARTI000017754895
La plaque signalétique des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures doit répondre aux dispositions prévues dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
Article 5 JORFARTI000017754897
Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non soumises aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 susvisé, notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur, engins à pédales et embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron.
Article 6 JORFARTI000017754899
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 7 JORFARTI000017754901
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric
Textes cités liens · DILA6
arrêté du 28 octobre 1971
Cité par 5 textes