Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 septembre 1990 relatif aux droits de scolarité et d'examen à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 septembre 1990
Publié le28 septembre 1990
PublicationJORF n°225 du 28 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9000643A
IdentifiantJORFTEXT000000524714
RéférenceArrêté du 4 septembre 1990 relatif aux droits de scolarité et d'examen à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art, JO du 28 septembre 1990, NOR MCCB9000643ALégifrance →

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951;

Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts;

Vu le décret no 85-767 du 18 juillet 1985 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs;

Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;

Sur proposition du délégué aux arts plastiques et des directeurs des écoles nationales supérieures des beaux-arts et des arts décoratifs,

Article (sans numéro) JORFARTI000002317371

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000965321

Art. 1er. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, les droits de scolarité et d'examen perçus à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts sont fixés ainsi qu'il suit: ......................................................

500F

......................................................

150F

c) Auditeurs libres: ......................................................

650F

......................................................

150F

......................................................

30F

d) Elèves invités en atelier: ......................................................

10000F

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts peut proposer au conseil d'administration de l'établissement des remises partielles ou totales du droit visé en d.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317372

Art. 2. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, les droits de scolarité et d'examen perçus à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs sont fixés ainsi qu'il suit: ......................................................

500F

......................................................

150F

......................................................

150F

......................................................

150F

......................................................

70F

......................................................

650F

d) Etrangers à l'école: ......................................................

50F

Article (sans numéro) JORFARTI000001737351

Art. 3. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, il est perçu dans les écoles nationales d'art des droits des scolarité fixés à 500F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544372

Art. 4. - Les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits d'inscription de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et l'ensemble des autres acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930817

Art. 5. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, les droits d'examen perçus pour l'inscription aux diplômes préparés dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art sont fixés ainsi qu'il suit: ......................................................

150F

......................................................

150F

......................................................

150F

Article (sans numéro) JORFARTI000002317373

Art. 6. - L'arrêté du 20 juin 1988 relatif aux droits de scolarité et d'examen à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et dans les Ecoles nationales, régionales et municipales d'art est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350748

Art. 7. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le délégué aux arts plastiques du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1990.

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale: Le sous-directeur, J.-P. LALAUT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, G. HORDE

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ARRETE · abroge
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