Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ainsi que les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1990
NatureArrêté
Signé le14 mai 1990
Publié le17 mai 1990
PublicationJORF n°114 du 17 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENN9001161A
IdentifiantJORFTEXT000000524909
RéférenceArrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ainsi que les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures, JO du 17 mai 1990, NOR MENN9001161ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 4,

Article (sans numéro) JORFARTI000001893642

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002314993

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de recrutement des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires en application de l'article 4 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542967

Art. 2. - Le recrutement prévu à l'article qui précède est organisé pour chaque poste vacant, ou dont la vacance est à prévoir, par les soins du directeur général du centre hospitalier régional et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. Ceux-ci sont chargés de déclarer la vacance et d'arrêter la date de clôture des inscriptions. Les décisions doivent faire l'objet d'un affichage dans les unités de formation et de recherche d'odontologie et les centres hospitaliers et universitaires vingt et un jours au moins avant la date de clôture des inscriptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929981

Art. 3. - Les candidats aux postes mis en recrutement doivent établir deux dossiers et les déposer ou les faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions, l'un au siège de la direction générale du centre hospitalier régional, l'autre au siège de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. Chaque dossier doit comprendre :

1o Une demande mentionnant leurs nom, prénoms et adresse;

2o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou, pour les ressortissants des Etats membres des communautés européennes, un certificat de nationalité délivré depuis moins de trois mois, et toutes pièces justifiant qu'ils se trouvent en position régulière au regard du code du service national;

3o Toutes pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 5 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990;

4o Un exposé de leurs titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives;

5o Un certificat, délivré par un médecin hospitalier, justifiant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières et universitaires qu'ils postulent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314994

Art. 4. - Le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie demandent la communication du bulletin no 2 du casier judiciaire de chaque candidat afin de vérifier :

- qu'il jouit de ses droits civiques;

Article (sans numéro) JORFARTI000001313994

- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.

La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche et notifiée à chacun des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121074

Art. 5. - Le concours de recrutement comporte:

1o Une appréciation des titres et travaux des candidats permettant d'évaluer leurs qualités scientifiques et l'expérience résultant des fonctions de soins, d'enseignement et de recherche qu'ils ont pu exercer.

Les avis du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, du chef de service, du ou des responsables des services auprès desquels les intéressés ont exercé leurs fonctions pendant les deux années précédant le concours doivent être adressés au jury;

2o Une épreuve pédagogique sous la forme d'un exposé d'une ou de plusieurs questions ayant trait à la discipline;

3o Une épreuve clinique comportant:

a) L'observation d'un cas clinique;

b) Un ou plusieurs actes thérapeutiques.

Pour les candidats à des emplois de biologie et de matières fondamentales,

les actes thérapeutiques mentionnés au b ci-dessus pourront être remplacés par une épreuve pratique consistant en une manipulation de laboratoire.

Les sujets des épreuves prévues aux 2o et 3o du présent article sont tirés au sort par les candidats parmi les sujets proposés par le jury. Ces épreuves ne doivent pas être inférieures à une heure ni supérieures à trois heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542968

Art. 6. - Le jury chargé d'examiner les candidatures est constitué ainsi qu'il suit:

Pour chaque discipline correspondant à une sous-section d'odontologie du Conseil national des universités et sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et assistants hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche désigne cinq professeurs ou maîtres de conférences dont au moins deux doivent relever de la discipline considérée et au moins un d'une autre unité de formation et de recherche d'odontologie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121075

Art. 7. - Ne peuvent siéger dans un même jury deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Ne peut faire partie d'un jury tout parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats.

Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination comme juge.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963473

Art. 8. - Le jury est convoqué par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

Le jury ne peut délibérer que si la majorité des membres habilités à siéger est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée. Le jury peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

Les membres du jury élisent un président de séance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du jury au premier tour. Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734556

Art. 9. - Les résultats des délibérations du jury sont transmis au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional qui procèdent conjointement à la nomination et informent les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314995

Art. 10. - L'arrêté du 23 octobre 1981 fixant les conditions de recrutement des assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultation et de traitements dentaires est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963474

Art. 11. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, J. GASOL

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).