L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article (sans numéro) JORFARTI000001893074
Art. 1er. - A l'article 1er de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, après les mots : « le 28 janvier 1964 », sont insérés les mots : « et le 16 novembre 1982 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001155786
Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001927428
Art. 3. - L'article 4 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant est fixé à 600 millions de francs pour un même accident nucléaire.
« Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 150 millions de francs pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001347431
Art. 4. - Au second alinéa de l'article 5 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, les mots : « 600 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 2 500 millions de francs ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001347432
Art. 5. - L’article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l’article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 150 millions de francs pour un même accident nucléaire. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001155787
Art. 6. - Il est inséré, dans la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d’un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n’est pas en vigueur, l’exploitant de l’installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit lesdites substances assume, conformément aux dispositions de la présente loi, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001540497
Art. 7. - Il est inséré, dans la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d’une assurance ou d’une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l’article 9, s’il s’agit d’un transport régi par la convention de Paris, et de 1 500 millions de francs dans les autres cas. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001540498
Art. 8. - Il est inséré, dans la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. - Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l’existence d’une garantie financière par la production d’un certificat émanant de l’assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l’assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l’itinéraire couverts par la garantie.
« Lorsque le transport international entre dans le champ d’application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément à l’article 4 C de cette convention.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie atomique et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats. »
Article (sans numéro) JORFARTI000000961872
Art. 9. - Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 17. - Pour l’application de la présente loi, lorsque l’accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
« Toutefois, le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l’accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l’urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002120773
Art. 10. - L’article 18 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 18. - I. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 100 000 F à 1 000 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, qui conque ne respectera pas l’obligation d’avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue aux articles 7 et 9-2 ci-dessus.
« Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 10 000 F à 100 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ne pourra produire le certificat prévu à l’article 9-3 ci-dessus.
« II. - S’il est constaté par procès-verbal que l’exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l’assurance ou de la garantie financière prévue aux articles 7, 9-2 et 9-3 ci-dessus, l’autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de l’installation ou l’exécution du transport jusqu’à production de la justification exigée.
« En cas de suspension du fonctionnement de l’installation ou de l’exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l’autorité administrative compétente aux frais de l’exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001347433
Art. 11. - L’article 20 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 20. - La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001313774
Art. 12. - L’article 22 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Jusqu’à la publication au Journal officiel de la République française du protocole portant modification de la convention de Bruxelles, fait à Paris le 16 novembre 1982, ou après l’expiration de ladite convention ou sa dénonciation par le gouvernement de la République, l’indemnisation complémentaire de l’Etat prévue au premier alinéa de l’article 5 ci-dessus ne joue, à concurrence de 2 500 millions de francs, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »
Article (sans numéro) JORFARTI000000961873
Art. 13. - Les articles 3, 12, 21 et 24 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001927429
Art. 14. - La présente loi entrera en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du protocole portant modification de la convention de Paris, fait à Paris le 16 novembre 1982.
Article (sans numéro) JORFARTI000001155788
Art. 15. - A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée.
Jusqu'à cette date :
- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article (sans numéro) JORFARTI000001927430
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 juin 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
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