Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 septembre 1990
Publié le31 octobre 1990
PublicationJORF n°253 du 31 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9001268A
IdentifiantJORFTEXT000000525422
RéférenceArrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10), JO du 31 octobre 1990, NOR EQUT9001268ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le règlement C.E.E. no 4059-89 du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 11 juillet 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001737019

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001158469

Art. 1er. - Le texte de l'article 15 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est supprimé et remplacé par le suivant:

<< 15. Précautions à prendre pour le chargement et le déchargement (chemins de fer, voies de terre, voies de navigation intérieure) - cabotage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737020

<<A. - Transport en colis

<<1. Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement arrimés dans le wagon, le véhicule routier, la cale ou le conteneur et calés entre eux par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du wagon, du véhicule, de la cale ou du conteneur.

<<2. Si le chargement comprend diverses catégories de marchandises, les colis de matières dangereuses seront séparés des autres colis.

<<3. Toutes les prescriptions du présent règlement relatives au chargement et au déchargement des wagons, des véhicules et des cales ainsi qu'à l'arrimage et à la manutention des matières s'appliquent également au chargement, à l'arrimage et au déchargement des conteneurs sur les wagons,

les véhicules et les bateaux.

<<4. Il est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis fragile.

<<5. Il est interdit au personnel de conduite ou d'accompagnement d'ouvrir un colis contenant des matières dangereuses.

<<6. Pour les expéditions de colis dans un même véhicule routier, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue ou fait effectuer le chargement de veiller à ce que:

<<- le conducteur soit titulaire, si nécessaire, de l'attestation de formation requise;

<<- le matériel réponde aux dispositions réglementaires concernant le coupe-batterie et les extincteurs;

<<- les interdictions de chargement en commun soient respectées;

<<- les colis soient correctement calés et arrimés dans le véhicule;

<<- le véhicule soit muni de sa carte jaune (lorsque celle-ci est exigée) et signalisé conformément au présent règlement.

<<7. Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent règlement relatives au déchargement (voir chapitre IV des diverses classes) soient respectées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737021

<<B. - Transport en citernes

<<1. Prescriptions générales

<<Pour les expéditions en wagons-citernes, véhicules-citernes et conteneurs-citernes, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de matières dangereuses de veiller à ce que:

<<- le récipient ait été, si besoin est, convenablement nettoyé et (dans le cas où le produit transporté a une tension de vapeur à la température ambiante) dégazé;

<<- le personnel habilité au chargement ait été formé;

<<- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué;

<<- les consignes de chargement soient respectées.

<<Il appartient également au responsable de tout établissement qui effectue le déchargement de matières dangereuses de veiller à ce que:

<<- le personnel habilité au déchargement ait été formé;

<<- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué;

<<- les consignes de déchargement soient respectées.

<<Après le chargement, comme après le déchargement lorsque le récipient n'est pas nettoyé et dégazé, les responsables respectifs désignés ci-dessus ou leurs représentants ainsi que le transporteur devront vérifier que tous les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158470

<<2. Prescriptions complémentaires pour les envois

en véhicules-citernes et conteneurs-citernes par route

<<Outre les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus et celles qui relèvent d'autres réglementations ou contrats (code du travail, contrats écrits ou, à défaut, contrat type régissant les obligations respectives des différents intervenants du transport). <<Les règles ci-après doivent être observées: <<a) Pour les expéditions en véhicules-citernes et conteneurs-citernes, le responsable de tout établissement qui effectue le chargement de matières dangereuses doit veiller à ce que: <<- le conducteur soit titulaire de l'attestation de formation requise; <<- le matériel réponde aux dispositions réglementaires concernant le coupe-batterie et les extincteurs, <<- l'unité de transport soit munie de sa(ses) carte(s) jaune(s) et signalisée conformément au présent règlement. <<b) Pour le chargement de véhicules-citernes, qui doit être effectué dans des établissements disposant d'installations automatiques, le donneur d'ordre, expéditeur ou chargeur, indépendamment de l'obligation de surveillance du poste de chargement, est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. <<Le transporteur a l'obligation de présenter un véhicule apte à recevoir et à transporter les produits mentionnés sur la déclaration de chargement. Il est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres aux véhicules utilisés lors des opérations de chargement. <<Après le chargement, le transporteur devra vérifier que les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699942

<<C. - Cabotage

<<Les prescriptions du présent article s'appliquent également dans le cas où les envois sont remis à un transporteur étranger effectuant un transport national. Le conducteur du véhicule doit présenter, le cas échéant, l'attestation de formation et l'autorisation de mise en circulation du véhicule, établies ou reconnues équivalentes par l'autorité compétente française.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002123314

Art. 2. - Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses, relatives aux alcools de bouche, sont modifiées comme suit:

Dispositions générales, article 31, 2e alinéa, nota (2).

Le nota (2) est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506215

Classe 3

Matières liquides inflammables

Il est ajouté au titre I un article 484 ainsi libellé: <<Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement les alcools dits <<de bouche>>, d'une teneur en alcool éthylique au plus égale à 70p.100, lorsqu'ils sont transportés dans des emballages d'une contenance maximale de 250 litres.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001931917

Nomenclature-rubrique <<Alcools de bouche>>

Le texte de cette rubrique est remplacé par le suivant: <<Voir alcool éthylique>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966532

Appendice no 10

Il est ajouté une disposition transitoire ainsi libellée: <<D.T. 91. - Les véhicules-citernes effectuant des transports d'alcool dits <<de bouche>>, d'une teneur au plus égale à 70p.100, avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant leur circulation et ne pouvant satisfaire aux exigences techniques nécessaires à la délivrance de l'autorisation de circulation dite <<carte jaune>>, pourront néanmoins continuer à effectuer ces transports sous réserve d'être munis d'une dérogation accordée par le ministre chargé des transports. <<Les conducteurs des véhicules-citernes effectuant des transports d'alcool <<de bouche>> devront être titulaires d'une attestation de formation à compter du 1er juin 1991.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001313579

Art. 3. - L'appendice no 10 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est complété par la disposition transitoire no 92 suivante:

<<D.T. 92. - Conditions de maintien en service de certaines citernes visées à l'appendice no 3:

<<1. Réservoirs d'épaisseur mesurée inférieur à 2,5mm, mis en service avant le 1er janvier 1968, destinés au transport des matières du groupe 30352: ces réservoirs devront être retirés du service au plus tard le 1er janvier 1994. <<2. Réservoirs d'épaisseur mesurée inférieure à 2,5mm, mis en service avant le 1er janvier 1970, non destinés au transport des matières de la classe 2 et des matières du groupe 30352: ces réservoirs devront être retirés du service au plus tard le 1er janvier 1994.

<<3. Les réservoirs d'épaisseur mesurée inférieure à 2,5mm, non cités aux points 1 et 2 précédents et non destinés au transport des matières de la classe 2, devront être retirés du service au plus tard le 1er janvier 2000.

<<4. Les réservoirs caractérisés:

<<- soit par une absence de double obturation, à l'exception des récipients-mesures, de ceux calorifugés ou munis d'une double enveloppe destinés au transport des matières de la classe 2;

<<- soit par une absence de dispositifs contre l'encastrement en partie arrière;

<<Lorsque ces dispositifs sont explicitement prévus par l'appendice no 3 susvisé, devront être retirés du service ou mis en conformité au plus tard le 1er janvier 1993.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001351962

Art. 4. - Le premier alinéa du paragraphe 4.3 (Certification) de l'appendice no 15 (Emballages) du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifié comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001158471

<<Le fabricant certifie, par l'apposition du marquage selon le paragraphe 4.1, que les emballages fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies. Cette certification de la conformité au type de construction est assurée par la mise en place d'une assurance de qualité production ou produits agréée par le ministre chargé des transports et établie sur la base des directives des communautés européennes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001158472

Art. 5. - Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses, publiées par arrêté no 4 du 25 mai 1989, soient:

- le paragraphe 6 de l'article 573 (classe 4.1);

- le paragraphe 3 de l'article 414 (classe 4.2);

- l'article 343 bis (classe 4.3);

- le paragraphe 2 de l'article 646 (classe 5.1);

- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 2 de l'article 727 (classe 6.1);

- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 3 de l'article 727 (classe 6.1);

- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 2 de l'article 812 (classe 8);

- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 3 de l'article 812 (classe 8),

sont complétées comme suit:

<<Le programme d'assurance de qualité, prévu à l'alinéa 16.1.4.1.1 de ces recommandations doit être agréé par le ministre chargé des transports et établi sur la base des directives des communautés européennes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001737022

Art. 6. - Les classes 1 a, 4.1, 6.1 et 9 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses sont modifiées comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000000966533

Classe 1 a

Article 53

Supprimer le texte relatif au groupe 11301 a et mettre <<pour mémoire>>. Modifier le début du texte relatif au groupe 11301 b comme suit: <<nitrocellusoses fortement nitrées, c'est-à-dire à taux d'azote supérieur à 12,6 p. 100, incomplètement gélatinisées...>>. Le reste sans changement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316294

Article 58

Modifier les paragraphes 1 et 2 comme suit: <<1. Les matières du groupe 11301b peuvent être transportées en fûts de tôle galvanisée ou plombée; ces fûts doivent demeurer étanches sous une pression intérieure de 1 bar. <<Ils doivent être munis d'une fermeture hermétique; mais les récipients doivent être tels qu'une ouverture se crée avant que la pression intérieure n'atteigne 3 bar. <<2. Le poids brut de ces fûts ne doit pas dépasser 120 kg.>> Le paragraphe 3 reste sans changement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085011

Article 60

Modifier le paragraphe 1 comme suit: <<1. Les matières des groupes 11301 b et 11302...>> La suite sans changement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313580

Classe 4.1

Article 574 bis

Groupe 41304 Supprimer <<et collodions>> dans le titre. Le premier alinéa est modifié comme suit: <<A) Les nitrocelluloses du groupe 41304 a et b peuvent être emballées selon un des modes suivants:>> Le paragraphe B concernant les collodions est supprimé. Le paragraphe C (cf. arrêté MD no 4 du 14 mars 1990, Journal officiel du 20 mai 1990) devient paragraphe B.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544050

Classe 6.1

Article 723

Supprimer dans le groupe 61315 b: Les termes <<fluides à base de polychlorobiphenyle (PCB) et de polychloroterphenyle (PCT)>>. Le nota relatif aux PCB et PCT.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316295

Article 726 A, paragraphes 6 et 7

Supprimer le paragraphe 6 relatif à l'emballage des PCB et PCT. Le paragraphe 7 devient paragraphe 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158473

Classe 9

C HAPITRE 1

Enumération des matières

Modifier le contenu du paragraphe 1.3, 4e catégorie, comme suit: <<90400 Matières à l'état liquide, transportées à une température supérieure à 80oC...>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002316296

C HAPITRE 3

Transport en vrac

Compléter le paragraphe 3.2 par la phrase suivante: <<Par ailleurs, les véhicules et wagons vides non nettoyés n'ont pas lieu d'être considérés du point de vue du transport, comme s'ils étaient pleins.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002124176

Art. 7. - La nomenclature du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifiée comme suit:

<<Rubrique: Nitrocelluloses incomplètement gélatinisées.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001544051

Lettre b, premier tiret

Modifier le texte de la colonne <<Matières>> comme suit: <<Soit nitrocelluloses fortement nitrées, c'est-à-dire à taux d'azote supérieur à 12,6 p. 100, incomplètement gélatinisées...>> La suite sans changement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931918

Lettre c

Conserver le terme: <<Nitrocellulose à 25 p. 100 au moins d'eau>>. Supprimer tout le reste du texte de la lettre c figurant dans la colonne <<Matières>> et la ligne correspondant au groupe 11301 a. Remplacer le texte supprimé dans la colonne <<Matières>> par le texte suivant: <<Nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c'est-à-dire dont le taux d'azote est supérieur à 12,6 p. 100, bien stabilisée et contenant en outre au moins 25 p. 100 d'eau; nitrocellulose faiblement nitrée (telle que le coton-collodion), c'est-à-dire à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p. 100, bien stabilisée et contenant en outre au moins 25 p. 100 d'eau.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002316297

Art. 8. - L'appendice no 1 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifié comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002316298

Article 957

Paragraphe 3, classe 1c

Supprimer dans le titre, les mots <<et allumettes>>. Supprimer dans l'alinéa 3.2 la partie de phrase suivante: <<Toutefois pour les colis renfermant des allumettes... mention allumettes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001158474

Art. 9. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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