Article (sans numéro) JORFARTI000002121160
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour son application, notamment son article 35;
Vu la loi no 73-1 du 2 janvier 1973 modifiée rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des statuts des notaires et des huissiers de justice, ensemble le décret no 73-1216 du 29 décembre 1973, rendant applicables dans ces départements les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu les demandes d'avis adressées aux conseils généraux de la Guadeloupe et de la Guyane le 19 avril 1988;
Vu les avis rendus par les conseils généraux de la Martinique le 30 mai 1988 et de la Réunion le 9 septembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le I de l'article 3 du décret du 29 décembre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<I. - Pour l'application des dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France sont représentés au Conseil supérieur du notariat par un même délégué, élu par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres interdépartementale et départementale des cours d'appel précitées, faisant fonction de conseils régionaux.
<<Les notaires du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis sont représentés au Conseil supérieur du notariat par un délégué élu par les membres de la chambre départementale, faisant fonction de conseil régional.
<<L'élection est organisée par le bureau du Conseil supérieur du notariat;
le vote peut avoir lieu par correspondance. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 précité.>>
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.