Article (sans numéro) JORFARTI000001350797
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié relatif à la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1986 susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
<<Les propositions relatives aux nouvelles cotations doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité, une approche économique de la valeur de l'acte et une estimation des dépenses correspondant à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie.>>
Art. 2. - Les articles 2 à 12 de l'arrêté du 28 janvier 1986 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - La commission comprend, outre un président choisi par le ministre chargé de la sécurité sociale:
<<1o Sept représentants des professions intéressées;
<<2o Les médecins-conseils nationaux du régime général, du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ou leurs représentants, membres de droit;
<<3o Un administrateur désigné par chacun des trois régimes énumérés à l'alinéa précédent ainsi que son suppléant;
<<4o Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans les questions visées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, nommée sur proposition conjointe des directeurs des caisses nationales des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2o du présent article.
<<Art. 3. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins, leur représentation est assurée par:
<<1o Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
<<2o Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération des médecins de France;
<<3o Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
<<4o Une personnalité choisie par le ministre chargé de la sécurité sociale en raison de sa compétence dans le domaine de la santé.
<<Art. 4. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les chirurgiens-dentistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
>>1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
<<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
<<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
<<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Confédération nationale des syndicats dentaires;
<<5o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération odontologique de France et des territoires associés.
<<Art. 5. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les sages-femmes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
<<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
<<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
<<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
<<4o Deux représentants nommés sur proposition de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes;
<<5o Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats des sages-femmes;
<<6o Un représentant nommé sur proposition conjointe des deux organisations ci-dessus.
<<Art. 6. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les infirmiers, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
<<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
<<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
<<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
<<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des infirmiers;
<<5o Un représentant nommé sur proposition de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux.
<<Art. 7. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les masseurs-kinésithérapeutes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
<<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
<<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
<<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
<<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs;
<<5o Un représentant nommé sur proposition du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
<<Art. 8. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthophonistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
<<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
<<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
<<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
<<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des orthophonistes;
<<5o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des orthophonistes de France.
<<Art. 9. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthoptistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
<<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
<<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
<<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
<<4o Quatre représentants nommés sur proposition du Syndicat national autonome des orthoptistes.
<<Art. 10. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les pédicures-podologues, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
<<1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
<<2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
<<3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
<<4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des podologues;
<<5o Un représentant nommé sur proposition du Syndicat national des podologues.
<<Art. 11. - Des membres suppléants des représentants des professions intéressées sont nommés dans les mêmes conditions.
<<Art. 12. - Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la sécurité sociale.
<<Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
<<La commission choisit deux vice-présidents, l'un parmi les membres énumérés à l'alinéa 1o et l'autre parmi les membres énumérés à l'alinéa 3o de l'article 2.>>
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1990.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.